FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 33658  de  M.   Straumann Éric ( Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse, sports et vie associative
Ministère attributaire :  Agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  28/10/2008  page :  9181
Réponse publiée au JO le :  30/12/2008  page :  11307
Date de changement d'attribution :  18/11/2008
Rubrique :  enseignement
Tête d'analyse :  cantines scolaires
Analyse :  réglementation. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Éric Straumann attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur la limitation du nombre de repas servis dans les cantines afin de respecter les critères définis par la règlementation et appliqués par les directions départementales des services vétérinaires (DDSV). D'après les textes, et plus particulièrement l'article 12 de l'arrêté du 8 juin 2006, les repas livrés ne peuvent pas dépasser 30 % de la production totale du restaurant ou du traiteur, avec un maximum de 400 repas par semaine. Pour beaucoup de communes ayant besoin d'un nombre important de repas par semaine, le quota de 30 % ne peut pas être respecté. La commune doit alors rechercher d'autres traiteurs, mais qui n'exercent pas encore cette activité annexe et peuvent donc la prendre en charge. Cette dernière solution n'est guère réaliste pour beaucoup de communes et aussi lui demande-t-il si elle envisage de prendre des mesures afin de remédier à cette situation pénalisante.
Texte de la REPONSE : Les règlements européens n° 852/2004 et n° 853/2004 font obligation aux opérateurs du secteur alimentaire manipulant des denrées animales ou d'origine animale, de demander l'attribution d'un agrément par l'autorité compétente, lorsqu'ils livrentd'autres établissements, mais en laissant, dans certains cas, la possibilité de déroger à cette obligation. Ainsi, l'article 1er du règlement (CE) n° 853/2004 a prévu notamment d'exclure du champ de l'agrément, les établissements de commerce de détail, tels des traiteurs, qui fournissent des denrées alimentaires d'origine animale à d'autres établissements de commerce de détail (par exemple des cantines scolaires) et s'il s'agit d'une « activité marginale, localisée et restreinte ». Ce règlement indique également qu'il appartient aux autorités compétentes de chaque État membre d'adopter, le cas échéant, des mesures nationales pour définir précisément les conditions que les opérateurs doivent remplir pour bénéficier de cette dérogation. En France, des exigences particulières ont ainsi été introduites par l'arrêté du 27 avril 2007 modifiant l'arrêté du 8 juin 2006 relatif à l'agrément ou à l'autorisation des établissements mettant sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale. Il s'agit principalement de limites quantitatives par type de produit (tonnage de produits fabriqués ou nombre de repas livrés par semaine, pourcentage par rapport à la production totale) et géographique (rayon de livraison maximum de 80 km ou de 200 km sous condition de contrainte géographique particulière). Une instruction ministérielle en date du 19 février 2008 a apporté des précisions complémentaires sur l'application de cette dérogation.
UMP 13 REP_PUB Alsace O