FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 33670  de  M.   Urvoas Jean-Jacques ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale
Ministère attributaire :  Éducation nationale
Question publiée au JO le :  28/10/2008  page :  9157
Réponse publiée au JO le :  30/06/2009  page :  6557
Rubrique :  enseignement maternel et primaire
Tête d'analyse :  droit d'accueil des élèves
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jacques Urvoas attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'enquête que l'association nationale des directeurs des villes de France (ANDEV) vient de rendre publique concernant la mise en place du service minimum d'accueil à l'occasion de la journée de grève du 7 octobre 2008. Alors même que celle-ci n'a été que peu suivie, il en ressort que son organisation s'est avérée largement défaillante, tant du côté des municipalités que de celui des inspections académiques. En dépit de leur bonne volonté, les premières, souvent, n'ont pas trouvé un nombre suffisant de personnes à la fois compétentes et disponibles pour mettre en oeuvre l'accueil dans des conditions décentes. Les secondes, pour leur part, ont en maintes occasions transmis trop tardivement aux mairies les informations nécessaires, qui de surcroît ont pu se révéler erronées. En fin de compte, l'ANDEV se dit persuadée « que les villes n'arriveront pas à appliquer la loi, donc qu'elle devra être réaménagée ». Il lui demande si ce constat extrêmement sévère peut le conduire à revoir sa position sur un dispositif qui, sous sa forme actuelle, a d'ores et déjà démontré toute son inefficacité.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2008-790 du 20 août 2008 a institué, dans le respect des libertés fondamentales que constituent le droit de grève et la libre administration des collectivités territoriales, un droit d'accueil pendant le temps scolaire pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires dont l'enseignant est absent et ne peut être immédiatement remplacé. L'organisation de ce droit d'accueil incombe en priorité à l'État. Toutefois, dans le cas d'une grève à laquelle 25 % des enseignants d'une école ont fait connaître leur intention de participer, le législateur a entendu confier l'organisation du service d'accueil aux communes, mieux armées du fait de leur connaissance tant des besoins des familles que des personnes susceptibles d'assurer l'accueil des enfants. Le législateur a pris soin d'accompagner la création de cette nouvelle compétence de diverses dispositions de nature à faciliter la tâche des communes. Il a ainsi laissé aux communes une grande liberté d'organisation du service, qu'il s'agisse du choix des intervenants ou des locaux ou de leur capacité à mutualiser leurs moyens. La loi a également organisé un mécanisme de substitution de la responsabilité administrative de l'État à celle des communes ainsi qu'un dispositif de protection juridique des maires. Enfin, la compensation financière versée par l'État aux communes organisant l'accueil, prévue à l'article L. 133-8 du code de l'éducation et dont les modes de calcul sont détaillés par le décret n° 2008-901 du 4 septembre 2008, en prenant en compte soit le nombre d'enfants accueillis, soit le nombre d'enseignants grévistes, et en instituant une compensation minimale, donne aux communes les moyens nécessaires pour assurer le service d'accueil, et notamment rémunérer les personnes en charge de la surveillance des enfants. Tout a par ailleurs été mis en couvre pour lever les difficultés qui ont pu apparaître à l'occasion des premières occasions de mise en oeuvre de la loi. À l'issue d'un dialogue continu avec les associations d'élus, des instructions ont été adressées les 14 janvier et 25 février derniers aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, afin qu'ils établissent des listes cantonales ou départementales des personnes susceptibles d'être mobilisées pour assurer l'accueil des enfants en cas de grève, dans lesquelles les communes sont invitées à puiser. Ces mêmes instructions ont détaillé les mesures précises qui devaient être mises en oeuvre par les services académiques afin de rendre plus précoce l'évaluation tant du nombre de grévistes que du nombre d'enfants susceptibles d'être accueillis. Le 3 mars 2009 a été installé, sous la présidence du ministre et en présence des rapporteurs de la loi, MM. Philippe Richert et Charles de La Verpillère, un comité de suivi de la bonne application de la loi sur le service d'accueil composé de plusieurs associations d'élus. La réunion de ce comité a permis de constater que les difficultés d'application de la loi, sans être toutes surmontées, étaient en voie de règlement. De fait, de 85 % à 90 % des communes ont mis en place le service d'accueil lors de la grève du 19 mars dernier, soit six mois seulement après l'entrée en vigueur de la loi précitée du 20 août 2008. Le service d'accueil est désormais sans conteste un droit qui fait partie du patrimoine des familles, et notamment des plus modestes d'entre elles.
S.R.C. 13 REP_PUB Bretagne O