FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 3371  de  Mme   Poletti Bérengère ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  Santé, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  14/08/2007  page :  5264
Réponse publiée au JO le :  04/03/2008  page :  1922
Rubrique :  système pénitentiaire
Tête d'analyse :  détenus
Analyse :  accès aux soins
Texte de la QUESTION : Mme Bérengère Poletti attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur l'application de l'article L. 1110-1 du code de la santé publique aux personnes détenues. Ledit article dispose que « le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en oeuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Les professionnels, les établissements et réseaux de santé [...] contribuent [...] à [...] garantir l'égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible ». Cependant, l'objectif d'une équivalence de soins entre les personnes libres et les personnes incarcérées n'est pas atteint. De manière générale, le système de soins pour les personnes détenues comporte des défaillances, notamment au niveau de l'urgence médicale. En effet, les procédures d'alerte et d'accès aux cellules rallongent les délais d'intervention : entendre les appels du détenu en détresse, évaluer la gravité de la situation, demander l'ouverture de la cellule puis contacter le médecin régulateur qui dépêche un médecin sur place. Dans son étude sur l'accès aux soins des personnes détenues, la Commission nationale consultative des droits de l'homme recommande la généralisation des moyens d'appel des secours dans les cellules de détention (interphones) et la mise en place dans les meilleurs délais d'un dispositif permettant une communication directe des détenus avec le centre 15. Aussi il lui serait agréable de connaître la position du Gouvernement quant à ces recommandations, d'une part, et dans quel délai il compte les mettre en place, d'autre part.
Texte de la REPONSE : Le dispositif relatif à l'urgence, en dehors des heures d'ouverture de l'unité de consultation et de soins ambulatoires (UCSA), les modalités pratiques de recours à l'urgence, élaborées par l'établissement de santé, sont consignées dans un document, à disposition de l'ensemble des personnels pénitentiaires. Conformément aux dispositions de l'article D. 374 du code de procédure pénale, les personnels pénitentiaires appliquent les directives prévues dans ce document. Le personnel d'encadrement de permanence doit notamment disposer des coordonnées téléphoniques d'un interlocuteur sanitaire qualifié capable de répondre à tout moment. Ce dernier déclenche les moyens d'intervention appropriés. Lors de l'élaboration du nouveau guide méthodologique annexé à la circulaire du 10 janvier 2005, il a été préconisé d'inviter les établissements pénitentiaires à mettre en place un dispositif permettant à la personne détenue concernée de communiquer directement par téléphone avec, selon les cas, soit le médecin régulateur du centre 15, soit le médecin de l'établissement de santé concerné, ceci tout en permettant de garantir la confidentialité de l'entretien médical ainsi que la sécurité de la communication entre le médecin et la personne détenue. Cette disposition doit permettre au médecin d'évaluer la situation sanitaire de l'intéressé et de pouvoir décider si une intervention médicale d'urgence est nécessaire. Elle permet de cerner les cas d'urgence vitale et d'éviter ainsi de prendre du retard dans la dispensation des soins pouvant entraîner des conséquences graves pour les personnes détenues. En outre, elle limite le déplacement des médecins aux seuls cas qui l'exigent et le nombre d'extractions médicales.
UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O