FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 33734  de  Mme   Billard Martine ( Gauche démocrate et républicaine - Paris ) QE
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse, sports et vie associative
Ministère attributaire :  Santé et sports
Question publiée au JO le :  28/10/2008  page :  9182
Réponse publiée au JO le :  03/02/2009  page :  1128
Date de changement d'attribution :  12/01/2009
Rubrique :  état civil
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  deuils anténataux
Texte de la QUESTION : Mme Martine Billard attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur les dangers que font courir le décret n° 2008-800 du 20 août 2008 relatif à l'application du second alinéa de l'article 79-1 du code civil et à l'arrêté du 20 août 2008 qui s'y rattache. En effet, faisant suite à un arrêt du de la 1ère chambre de la Cour de cassation ces textes s'affranchissent de tout critère permettant l'inscription dans le livret de famille d'un acte d'un enfant né sans vie. Précédemment une circulaire précisait que l'établissement d'un tel acte était soumis a des limites sur l'age, à savoir 22 semaine d'aménorrhée, ou le poids (500 grammes) d'un foetus mort. Ces dispositions satisferont sans doute les groupes de pression anti-avortement mais contredisent la législation encadrant l'interruption volontaire de grossesse. En autorisant ainsi l'inscription dans le registre de l'état civil et sur le livret de famille d'un foetus mort, quel que soit son stade de développement ou son poids, risque de faire resurgir les polémiques sur l'existence d'une personnalité juridique de l'embryon. Une telle orientation rend possible une remise en cause du droit à l'avortement et par là-même le droit des femmes à disposer de leur corps, à vivre leur sexualité comme elles l'entendent, et à décider librement du nombre d'enfants qu'elles souhaitent. Aussi, elle lui demande si elle entend modifier ces textes pour lever les contradictions juridiques constatées et préserver ainsi le droit à l'avortement.
Texte de la REPONSE : Dans ses arrêts de principe du 6 février 2008, la Cour de cassation a estimé que les termes de l'article 79-1 du code civil ne permettaient pas de subordonner l'établissement des actes d'enfant sans vie à des seuils relatifs à la durée de grossesse ainsi qu'au poids foetal tels que ceux correspondant aux critères de viabilité fixés par l'organisation mondiale de la santé (OMS). Le décret du 20 août 2008, tirant les conséquences de ces décisions judiciaires, prévoit de conditionner la délivrance de l'acte d'enfant sans vie à la production d'un certificat médical mentionnant les jour, heure et lieu de l'accouchement. Ce document fait l'objet d'un modèle défini par un arrêté du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative également du 20 août 2008 et qui comporte une partie détachable constituant le certificat d'accouchement destinée à l'officier d'état civil. Ces textes réglementaires seront complétés par circulaire afin de clarifier les pratiques et afin, en particulier, de compléter le décret n° 2006-965 du ter août 2006, lequel a d'ores et déjà reconnu aux familles un droit de réclamer auprès des établissements de santé le corps de leur enfant sans vie et de procéder à son inhumation ou à sa crémation.
GDR 13 REP_PUB Ile-de-France O