FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 3374  de  Mme   Poletti Bérengère ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  Santé et sports
Question publiée au JO le :  14/08/2007  page :  5265
Réponse publiée au JO le :  25/05/2010  page :  5853
Date de changement d'attribution :  12/01/2009
Rubrique :  consommation
Tête d'analyse :  information des consommateurs
Analyse :  eaux en bouteilles. dénomination
Texte de la QUESTION : Mme Bérengère Poletti attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur l'eau en bouteille. En effet, l'Académie nationale de médecine reproche aux fabricants d'eau en bouteille des teneurs en ions rarement précisées et des effets sur la santé peu documentés. Selon l'Académie, tout le monde n'a pas les mêmes besoins en eau. Les enfants ou les personnes âgées souffrant d'ostéoporose ont par exemple besoin d'eaux riches en calcium. Les enfants et les femmes enceintes ont besoin, pour éviter les problèmes de constipation, d'eaux riches en magnésium. Les patients souffrant d'hypertension ou d'autres maladies cardio-vasculaires doivent éviter les eaux riches en sodium pour ne pas augmenter leur tension artérielle. Le rapport préconise que les teneurs ioniques doivent être systématiquement indiquées en gros caractères et de manière parfaitement compréhensible. C'est une condition sine qua non pour que le consommateur fasse son choix. Les auteurs recommandent de définir des indications et des contre-indications pour les eaux particulières comme celles qui sont riches en calcium, en sulfates ou en magnésium. Aussi il lui serait agréable de connaître la position du Gouvernement quant aux recommandations de l'Académie de médecine dans ce domaine.
Texte de la REPONSE : L'étiquetage des eaux en bouteilles et en particulier pour les eaux minérales naturelles fait l'objet d'une réglementation conjointe entre la Direction générale de la santé (DGS) et la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). En effet, l'article R. 112-9 du code de la consommation prévoit les mentions obligatoires des étiquettes des denrées alimentaires préemballées et les articles R. 1322-44-10 et R. 1322-44-12 du code de la santé publique et l'arrêté du 14 mars 2007 relatif aux critères de qualité des eaux conditionnées, aux traitements et mentions d'étiquetage particuliers des eaux minérales naturelles et de source conditionnées ainsi que de l'eau minérale naturelle distribuée en buvette publique (annexe III) autorisent en fonction de leur composition physicochimique les treize catégories d'eau minérale suivantes : « très faiblement minéralisée », « oligo-minérale » ou « faiblement minéralisée », « riche en sels minéraux », « bicarbonatée », « sulfatée », « chlorurée », « calcique », « magnésienne », « fluorée », « ferrugineuse », « acidulée », « sodique », « pauvre en sodium ». Ces catégories sont définies par la directive européenne n° 2009/54/CE du 18 juin 2009 relative à l'exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles que les États membres, ne peuvent pas changer. Aussi, même si les propositions de l'académie nationale de médecine sont intéressantes, une modification unilatérale des règles de l'étiquetage semble donc très difficile à mettre en oeuvr au niveau national. Afin d'améliorer l'information des consommateurs, la Direction générale de la santé envisage, dans le courant de l'année 2010, de mettre en ligne sur son site Internet des informations sur les différents types d'eau minérale naturelles, assorties des indications et contre-indications correspondantes.
UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O