FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 33764  de  M.   Paul Daniel ( Gauche démocrate et républicaine - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  28/10/2008  page :  9169
Réponse publiée au JO le :  03/02/2009  page :  1113
Date de signalisat° :  27/01/2009
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  obligation d'emploi
Analyse :  loi n° 2005-102 du 11 février 2005. application. conséquences. SDIS
Texte de la QUESTION : M. Daniel Paul attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les conséquences de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des chances et ses difficultés d'application au sein de certains corps de métiers tel que celui des services départementaux d'incendie et de secours. Sans qu'il ne soit aucunement question de remettre en cause le bien-fondé de cette mesure, il serait souhaitable de prendre également en considération les mesures prises en interne par les responsables des SDIS pour conserver au sein de la structure, les agents qui rencontrent des difficultés physiques, en les redéployant sur des emplois adaptés à leur état de santé. Ces reclassements ne sont pas aujourd'hui reconnus par le FIPHFP, mais les procédures dites « classiques » sont difficiles à mettre en oeuvre dans les SDIS, principalement en raison du profil de l'agent qui correspond très rarement à des emplois d'autres filières, ainsi que du caractère rédhibitoire de la perte de rémunération liée au changement de filière. C'est pourquoi, malgré les efforts importants fournis par les SDIS, pour conserver en leur sein les agents ne disposant plus de toutes leurs capacités, de nombreux établissements, dont celui de Seine-Maritime, sont dans l'incapacité de remplir l'obligation d'emploi précisée par l'article L. 5212-2 du code du travail et sont à ce titre fortement pénalisés financièrement. Il lui demande quelles mesures elle compte prendre pour mettre fin à cette contradiction, laquelle pourrait être levée par la prise en compte dans l'obligation d'emploi, des agents inaptes que les SDIS maintiennent en place sur des postes réservés, adaptés à leur état de santé et d'aptitude.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2004-811 du 13 août 2004 a modifié les dispositions de la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 pour mieux prendre en compte les situations de difficultés opérationnelles que peuvent rencontrer certains sapeurs-pompiers professionnels âgés d'au moins cinquante ans. Ainsi, le projet de fin de carrière permet aux sapeurs-pompiers professionnels, tout en conservant la catégorie active et la prime de feu, d'obtenir une affectation non opérationnelle au sein même du service départemental d'incendie et de secours (SDIS), ou de bénéficier d'un reclassement dans un autre corps ou cadre d'emplois de la fonction publique, ou de bénéficier d'un congé pour raison opérationnelle pouvant prendre la forme, soit d'un congé avec faculté d'exercer une activité privée, soit d'un congé avec constitution de droits à pension. Le décret n° 2005-372 du 20 avril 2005 est venu préciser les modalités d'application du projet de fin de carrière applicable aux sapeurs-pompiers professionnels. Il a également prévu une procédure paritaire annuelle d'évaluation de ce nouveau dispositif par la Conférence nationale des services d'incendie et de secours (CNSIS). Au 31 juillet 2008, il ressort de l'enquête menée auprès des SDIS que, sur une population éligible d'environ 4 500 sapeurs-pompiers professionnels âgés d'au moins cinquante ans, 303 sapeurs-pompiers bénéficiaient d'une affectation non opérationnelle, 13 d'un reclassement pour raison opérationnelle, 26 d'un congé pour raison opérationnelle avec faculté d'exercice d'une activité privée, et 54 d'un congé pour raison opérationnelle avec constitution de droits à pension. Toutefois, s'agissant de l'obligation d'emploi, instituée par l'article L. 5212-2 du code du travail, à laquelle sont assujettis les services départementaux d'incendie et de secours, seuls les sapeurs-pompiers ayant fait l'objet d'un reclassement dans un autre corps ou cadre d'emplois de la fonction publique peuvent être pris en compte pour atteindre le taux légal d'emploi de 6 % de travailleurs handicapés. En effet, les sapeurs-pompiers qui font l'objet d'une affectation non opérationnelle ne peuvent être décomptés comme personnels reclassés, et donc ne peuvent être comptabilisés dans les 6 %. Cette situation n'a pas échappé à l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui a directement saisi son collègue, chargé de la fonction publique, afin d'examiner les mesures permettant de prendre en compte la spécificité des personnels employés par les services départementaux d'incendie et de secours.
GDR 13 REP_PUB Haute-Normandie O