Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Renée Oget attire l'attention de M. le ministre de la défense sur les conditions ouvrant droit au bénéfice de la pension de réversion pour les conjoints survivants de militaires, fixées par l'article L. 39 du code des pensions civiles et militaires. Cet article limite le bénéfice de la pension de réversion au conjoint survivant marié à un militaire depuis au moins quatre ans, à l'exclusion des conjoints liés par un PACS ou par une relation de concubinage stable dont la preuve pourrait être apportée par tous moyens. Cette restriction du champ des bénéficiaires au conjoint survivant marié crée une différence de traitement entre les personnes mariées et celles liées par un PACS ou justifiant d'une relation de concubinage stable. En outre, cette restriction empêche certaines personnes mariées depuis moins de quatre ans au jour du décès de leur époux, de faire valoir une période antérieure de vie commune en vue de prétendre à ces droits. Cette différence de traitement peut, de surcroît, apparaître en décalage par rapport à l'évolution des moeurs et des lois de la société française, notamment après la création du PACS et le renforcement des droits qui en découlent ou, tout simplement, au vu de l'augmentation du nombre de couples vivant en union libre. Compte tenu de ces données, elle lui demande s'il envisage une modification de l'article L. 39 du code des pensions civiles et militaires en vue de mettre fin à cette différence de traitement, afin d'aligner les droits à la pension de réversion des conjoints survivants liés par un PACS ou apportant la preuve d'un concubinage sur les droits reconnus aux conjoints survivants mariés, dès lors qu'ils justifient d'une période de vie commune supérieure à 4 ans quelque soit leur statut légal. De plus, dans l'hypothèse où une telle réforme serait envisagée, elle lui demande s'il entend en faire bénéficier à titre rétroactif les conjoints survivants d'un militaire décédé avant sa date d'entrée en vigueur ou s'il envisage d'en limiter la portée aux situations non encore acquises à cette date.
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Texte de la REPONSE :
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En application des articles L. 38 et L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), la pension de réversion est réservée au conjoint du militaire décédé, lié par le mariage. Le concubinage ou le pacte civil de solidarité (PACS) sont donc exclus des conditions ouvrant droit à pension de réversion. Cette règle s'applique également aux pensionnés du régime général. Le ministère de la défense n'a pas compétence pour initier une modification du CPCMR en vue d'étendre les droits à pension de réversion aux personnes liées à un militaire par un PACS dans la mesure où les dispositions des articles L. 38 et L. 39 précités ne concernent pas seulement les militaires, mais également les magistrats et les fonctionnaires relevant du même code. De plus, un dispositif propre à la fonction militaire altérerait l'unicité du régime des pensions de l'État, alors même qu'aucune spécificité statutaire ou professionnelle des militaires ne justifierait une telle dérogation. Si une évolution sur ce point devait être envisagée, elle le serait nécessairement dans une optique globale pour l'ensemble des régimes de retraite.
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