FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 33938  de  Mme   Darciaux Claude ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille et solidarité
Ministère attributaire :  Travail, relations sociales, famille et solidarité
Question publiée au JO le :  28/10/2008  page :  9199
Réponse publiée au JO le :  13/01/2009  page :  378
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  âge de la retraite
Analyse :  salariés totalisant quarante annuités avant l'âge de soixante ans. retraite anticipée
Texte de la QUESTION : Mme Claude Darciaux attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur les nouvelles dispositions réglementaires récemment intervenues en matière de durée de cotisations pour faire valoir les droits à la retraite de toute personne ayant commencé à travailler à 14 et 16 ans et qui apparaissent en contradiction avec la loi de 2003. Une circulaire ministérielle en date du 27 juillet 2008 a prévu de faire évoluer la durée d'assurance applicable après 2008 dans le régime général, les régimes alignés, le régime des exploitants agricoles, les régimes des professions libérales et le régime des avocats. Une autre circulaire de juillet dernier intitulée « reconduction du dispositif pour carrière longue » modifie la durée d'assurance pour bénéficier d'une retraite à taux plein à compter du 1er janvier 2009. Cette augmentation était prévue par l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Elle prévoyait d'accroître, à compter de 2009, la durée d'assurance requise pour bénéficier d'une retraite liquidée au taux plein. Elle devait atteindre 164 trimestres en 2012. Or, les dispositions dont il est fait état font varier la durée d'assurance nécessaire selon la date de naissance. Nés avant 1945, les assurés devront avoir cotisé 168 trimestres, puis, par année de naissance, les trimestres nécessaires sont augmentés d'une année, les trimestres exigés sont donc de 169,170, 171 et 172 pour les assurés respectivement nés en 1949, 1950, 1951 et 1952. Ainsi une personne née en 1952 ayant commencé à travailler à 14 ans cotisera 43 années en tout. Ces dispositions constituent un nouveau recul sur la loi précitée de 2003 et s'avèrent profondément injustes : les personnes ayant leurs 168 trimestres au 31 décembre 2008 se verront rajouter des trimestres supplémentaires de travail de 1 à 4 alors que les personnes ayant eu leurs 168 trimestres au 1er décembre 2008 auront pu partir. Aussi elle souhaiterait savoir comment le Gouvernement peut arrêter des textes règlementaires en contradiction avec des dispositions législatives et si cette évolution, bien que contestable en droit, annonce de nouvelles régressions de notre législation en matière de retraite. Elle lui demande donc si le Gouvernement entend prendre en considération le désarroi des salariés concernés.
Texte de la REPONSE : L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a été appelée sur la reconduction du dispositif en faveur des carrières longues, instauré par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Cette mesure d'équité a été mise en oeuvre par le gouvernement de M. Jean-Pierre Raffarin avec M. François Fillon et notre majorité dans le cadre de la loi du 21 août 2003. Un réexamen du dispositif était prévu à l'occasion du rendez-vous 2008 sur les retraites, conformément au relevé de décisions du 15 mai 2003. Cette mesure, qui a d'ores et déjà bénéficié à plus de 500 000 assurés, représente un effort important pour les caisses de retraite puisque son coût annuel dépasse les 2 milliards d'euros pour la seule Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV). Elle permet de prendre en compte la situation de ceux qui ont commencé à travailler avant seize ans, avec des carrières parfois difficiles, et qui symbolisent la valeur travail. Le Gouvernement est déterminé à prolonger ce dispositif au-delà de l'année 2008. Les assurés concernés pourront donc, s'ils le souhaitent, bénéficier d'un départ anticipé en 2009 ou au cours des années suivantes, s'ils remplissent les conditions fixées par les textes. À cet égard, conformément aux dispositions de la loi du 21 août 2003 et du décret du 30 octobre 2003, les conditions de durée d'assurance exigées pour bénéficier du dispositif de départ anticipé augmenteront progressivement pour l'ensemble des assurés en fonction de leur année de naissance.
ANNÉE
de naissance
DURÉE D'ASSURANCE
nécessaire pour
une retraite
à taux plein
DURÉE D'ASSURANCE
nécessaire pour
un départ
anticipé avant
soixante ans
1948 160 168
1949 161 169
1950 162 170
1951 163 171
1952 164 172
Une circulaire détaillée a été adressée le 7 juillet 2008 aux différentes caisses de retraite concernées afin qu'elles puissent renseigner individuellement les assurés en fonction de leur situation et leur indiquer à quelle date ils pourront bénéficier d'un départ anticipé au titre de ce dispositif. Cette circulaire ne procède nullement à une modification des règles posées par la loi de 2003, dont elle confirme au contraire l'application. Les règles applicables aux assurés sont celles en vigueur au jour de la liquidation de leur pension. Les personnes pour lesquelles cette liquidation interviendrait en 2009 pourront donc bénéficier du dispositif de départ anticipé dès lors qu'elles disposeront d'une durée d'assurance suffisante.
S.R.C. 13 REP_PUB Bourgogne O