Texte de la REPONSE :
|
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la situation des retraités dont la pension dépasse à peine le niveau d'exonération de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). La CSG et la CRDS sont des impôts universels, proportionnels aux revenus ; ils ont été créés en vue de faire participer au financement de notre système de sécurité sociale l'ensemble des assurés sociaux sur la totalité de leurs revenus, et ce, afin que les cotisations assises sur les revenus issus du travail n'en constituent pas la seule ressource. Ainsi, la CSG s'applique à l'ensemble des revenus des personnes physiques, comprenant tant les revenus d'activité que les revenus du patrimoine et les revenus de remplacement, dont les pensions de retraite et d'invalidité. Pour les revenus d'activité, et quel que soit leur niveau, le taux de prélèvement est fixé à 7,5 %. Ce taux est abaissé à 6,6 % pour les bénéficiaires de pensions de vieillesse et d'invalidité, qui font ainsi l'objet d'un traitement plus favorable. Par ailleurs, la CSG et la CRDS sont encore susceptibles d'être réduites, voire supprimées, pour les pensionnés les plus modestes : en effet, l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale exclut de l'assiette de la CSG et de la CRDS les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière année est inférieur au seuil d'allégement de la taxe d'habitation, ainsi que les titulaires du minimum vieillesse. Les personnes non redevables de l'impôt sur le revenu mais dont le montant des revenus de l'avant-dernière année est supérieur au seuil d'allégement de la taxe d'habitation bénéficient d'un taux de CSG réduit de 3,8 %. Ainsi, les pensionnés, pour vieillesse ou pour invalidité, bénéficient de taux progressifs et, en tout état de cause, minorés par rapport aux actifs. Un tel dispositif constitue une dérogation au principe d'universalité de la CSG et de la CRDS globalement à l'avantage des pensionnés. Il en résulte des « effets de seuil » inéluctables, sauf à accroître le niveau de complexité des règles fiscales ou à instaurer un taux uniforme pour l'ensemble des pensionnés. Néanmoins, les niveaux retenus pour les taux de CSG sont suffisamment progressifs pour que le franchissement des seuils en cas de hausse des revenus ait un impact limité sur la pension nette. En outre, l'effet produit par le franchissement du seuil ne concerne qu'une seule année : les augmentations de pension ultérieures se traduiront par une augmentation de la pension nette dans la même proportion. Au vu de ces éléments, il n'apparaît pas opportun de modifier les règles de prélèvement concernant la CSG et la CRDS. Pour autant, comme le montrent les décisions prises récemment, le Gouvernement est très attaché au maintien du niveau de vie des retraités. Ainsi, le projet de loi de financement de la sécurité sociale comprend notamment des dispositions permettant d'adapter les règlesd'indexation des pensions afin qu'elles préservent au mieux le pouvoir d'achat des retraités. De plus, conformément aux engagements du Président de la République, le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour les personnes seules sera revalorisé de 25 % d'ici 2012. En outre, les pensions de réversion servies aux veuves et aux veufs les plus modestes seront portées de 54 % à 60 % de la retraite du conjoint décédé.
|