FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 34008  de  M.   Raison Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Saône ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  28/10/2008  page :  9170
Réponse publiée au JO le :  03/03/2009  page :  2036
Date de changement d'attribution :  25/11/2008
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  ceintures de sécurité
Analyse :  taxis. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Raison attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les difficultés pratiques rencontrées par les chauffeurs de taxis pour s'assurer que leurs passagers portent leur ceinture de sécurité. Les chauffeurs de taxis sont passibles d'une contravention si les passagers transportés n'ont pas attaché leur ceinture de sécurité. Or, parfois, ils n'ont pas la possibilité de contrôler si leur passager ne porte plus sa ceinture de sécurité. En effet le conducteur doit avant tout veiller sans distraction à sa conduite, au respect du code de la route et à tout évènement susceptible de se produire lors du trajet (piétons, feux de signalisations, autres véhicules...). Il pourrait alors être plus opportun de réfléchir à d'autres moyens pour s'assurer du port de la ceinture dans les taxis. Par exemple, il pourrait être envisagé d'équiper les véhicules d'un dispositif d'alerte sonore. Il lui demande ce qu'elle pense d'une telle proposition.
Texte de la REPONSE : La responsabilité du conducteur de taxi ne concerne que les seuls passagers mineurs. En effet, l'article R. 412-2 du code de la route prévoit que tout conducteur d'un véhicule dont le nombre de places assises, y compris celle du conducteur n'excède pas neuf doit s'assurer que tout passager âgé de moins de dix-huit ans qu'il transporte est maintenu soit par un système homologué de retenue pour enfant, soit par une ceinture de sécurité. Le conducteur ne respectant pas cette obligation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Pour ce qui concerne le non-port de la ceinture de sécurité par les passagers âgés de plus de dix-huit ans, ceux-ci sont passibles d'une contravention de la quatrième classe, et non pas le conducteur de taxi. Les témoins lumineux et sonores du port de la ceinture existent. Ils ne sont pas obligatoires, mais très répandus sur les véhicules récents car favorisés par la classification Euro NCAP. Les chauffeurs de taxis en service sont exemptés de l'obligation de port de la ceinture de sécurité. Pour cette raison, nombre d'entre eux débranchent le dispositif d'alarme sonore de leur véhicule. En 2007, on estime que si 100 % des usagers de voitures de tourisme avaient mis leur ceinture de sécurité, 393 vies auraient été épargnées. Le port de la ceinture de sécurité est essentiel pour la sécurité routière.
UMP 13 REP_PUB Franche-Comté O