FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 34009  de  Mme   Dalloz Marie-Christine ( Union pour un Mouvement Populaire - Jura ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  28/10/2008  page :  9170
Réponse publiée au JO le :  10/02/2009  page :  1330
Date de changement d'attribution :  25/11/2008
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  ceintures de sécurité
Analyse :  taxis. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Christine Dalloz attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la responsabilité pénale d'un chauffeur de taxi transportant des mineurs au volant d'un véhicule de moins de dix places, et qui, semble t-il, peut être engagée si l'un des passagers ne respecte pas l'obligation de boucler sa ceinture de sécurité. En effet, le décret n° 2005-277 du 25 mars 2005 prévoit qu'en circulation, tout conducteur d'un véhicule à moteur n'excédant pas neuf places doit s'assurer que les passagers âgés de moins de dix-huit ans qu'il transporte soient maintenus par une ceinture de sécurité. Si l'obligation du port de la ceinture est tout à fait légitime en matière de sécurité, la responsabilité pénale d'un chauffeur de taxi transportant jusqu'à huit mineurs est cependant jugée trop lourde par la fédération départementale des taxis indépendants ; en effet, l'attention du conducteur ne peut être simultanément sur la route et à l'arrière du véhicule. Cette obligation d'une vigilance accrue du chauffeur sur ses passagers peut paradoxalement être un danger. Aussi, elle souhaiterait savoir quelles évolutions, tant juridiques que techniques, pourraient être envisagées en réponse à cette problématique.
Texte de la REPONSE : L'article R. 412-2 du code de la route prévoit que tout conducteur d'un véhicule dont le nombre de places assises, y compris celle du conducteur, n'excède pas neuf doit s'assurer que tout passager âgé de moins de dix-huit ans qu'il transporte est maintenu soit par un système homologué de retenue pour enfant, soit par une ceinture de sécurité. Le conducteur ne respectant pas cette obligation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Lors du comité interministériel de sécurité routière du 24 janvier 2005, le Gouvernement a décidé de renforcer la responsabilité du conducteur à l'égard des mineurs qu'il transporte en portant de treize ans à dix-huit ans l'âge des jeunes passagers concernés. Cette mesure a été mise en oeuvre par le décret n° 2005-277 du 25 mars 2005. Elle concerne l'ensemble des conducteurs de véhicules, à l'exception des conducteurs de véhicules de transport en commun (plus de neuf places assises), lesquels ne pourraient exercer cette responsabilité du fait du trop grand nombre de passagers mineurs transportés. En 2007, on estime que si 100 % des usagers de voitures de tourisme avaient mis leur ceinture de sécurité, 393 vies auraient été épargnées. Le port de la ceinture de sécurité est essentiel pour la sécurité des jeunes passagers. Il n'est donc pas envisagé de modifier la réglementation sur ce sujet.
UMP 13 REP_PUB Franche-Comté O