FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 3400  de  Mme   Poletti Bérengère ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale
Ministère attributaire :  Éducation nationale
Question publiée au JO le :  14/08/2007  page :  5215
Réponse publiée au JO le :  16/10/2007  page :  6369
Rubrique :  ésotérisme
Tête d'analyse :  sectes
Analyse :  commission d'enquête. rapport. conclusions
Texte de la QUESTION : Mme Bérengère Poletti attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le rapport n° 3507 remis au Gouvernement au nom de la commission d'enquête relative à l'influence des mouvements à caractère sectaire et aux conséquences de leurs pratiques sur la santé physique et mentale des mineurs. Ledit rapport propose, dans le domaine de l'éducation et, plus particulièrement dans le cadre du régime de l'instruction à domicile, de limiter explicitement l'instruction à domicile à deux familles, l'école hors contrat s'imposant au-delà de ce seuil. Á ce titre, la commission d'enquête a le souci de garantir le respect de la liberté d'enseignement, consacré par la Convention européenne des droits de l'homme. Toutefois, afin de faire obstacle à des dévoiements de l'instruction à domicile du type de ceux qu'elle a rencontrés à Tabitha's Place, elle recommande de redéfinir les conditions de l'accès à cette forme d'instruction, de réaffirmer que son champ d'application est limité et de la coupler avec l'enseignement à distance. Aussi, il lui serait agréable de connaître la position du Gouvernement quant à cette proposition, d'une part et dans quel délai il compte la mettre en oeuvre, d'autre part.
Texte de la REPONSE : À la suite du rapport de la commission d'enquête parlementaire relative à l'influence des mouvements à caractère sectaire et aux conséquences de leurs pratiques sur la santé physique et mentale des mineurs, l'Assemblée nationale a introduit, dans le projet de loi réformant la protection de l'enfance, une disposition tendant à limiter explicitement l'instruction à domicile à deux familles. Cette disposition, amendée par le Sénat, a été définitivement adoptée et a fait l'objet de l'article 32 de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 qui a modifié l'article L. 131-10 du code de l'éducation. Désormais, l'instruction dispensée au même domicile ne peut l'être que pour les enfants d'une seule famille. En effet, si l'instruction est dispensée de manière habituelle à des enfants d'au moins deux familles différentes, il s'agit d'un enseignement collectif qui doit faire l'objet d'une déclaration d'ouverture d'un établissement d'enseignement privé selon les modalités prévues au titre IV du livre IV du code de l'éducation. Cette disposition formalise un principe d'application constante énoncé par la Cour de cassation dans un arrêt du 26 novembre 1903. Son contenu faisait déjà l'objet d'un rappel dans la circulaire n° 99-070 du 14 mai 1999 relative au renforcement du contrôle de l'obligation scolaire. L'intégration de cette disposition dans la loi devrait en garantir l'application effective et permettre d'éviter les dérives telles que celles relevées par la commission d'enquête.
UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O