Texte de la REPONSE :
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À la suite de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, l'article 8 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail a reconnu le portage salarial, en l'inscrivant dans un nouvel article L. 1251-60 du code du travail et en lui donnant une définition : « Le portage salarial est un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée, et des entreprises clientes, comportant pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l'entreprise de portage. Il garantit les droits de la personne portée sur son apport de clientèle. » Dans ce cadre, la branche du travail temporaire s'est vu confier la mission d'organiser, après consultation des organisations représentant les entreprises de portage salarial, le portage salarial. Un accord de branche étendu doit ainsi intervenir dans un délai de deux ans, à compter de la publication de la loi précitée. Il n'appartient pas au Gouvernement d'intervenir dans cette négociation. S'agissant du choix des organisations représentant les entreprises de portage salarial à consulter, il appartient au syndicat des entreprises de travail temporaire - professionnels de l'intérim, services et métiers de l'emploi (SETT/PRISME), dans l'intérêt même de la mission dont le législateur l'a chargé, de veiller à n'omettre aucun interlocuteur susceptible d'éclairer les enjeux, les risques et les opportunités dont la connaissance s'impose pour aboutir à l'organisation attendue du secteur.
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