FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 3405  de  Mme   Poletti Bérengère ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale
Ministère attributaire :  Éducation nationale
Question publiée au JO le :  14/08/2007  page :  5216
Réponse publiée au JO le :  23/10/2007  page :  6550
Rubrique :  ésotérisme
Tête d'analyse :  sectes
Analyse :  commission d'enquête. rapport. conclusions
Texte de la QUESTION : Mme Bérengère Poletti attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le rapport n° 3507 remis au Gouvernement au nom de la commission d'enquête relative à l'influence des mouvements à caractère sectaire et aux conséquences de leurs pratiques sur la santé physique et mentale des mineurs. Ledit rapport propose, dans le domaine de l'éducation et, plus particulièrement dans le cadre du régime de l'instruction à domicile, de définir précisément les conditions du choix de l'instruction à domicile : la maladie, le handicap de l'enfant, le déplacement de la famille ou toute autre raison réelle et sérieuse. Aussi, il lui serait agréable de connaître la position du Gouvernement quant à cette proposition, d'une part, et dans quel délai il compte la mettre en oeuvre, d'autre part.
Texte de la REPONSE : La proposition de la commission d'enquête parlementaire, relative à l'influence des mouvements à caractère sectaire et aux conséquences de leurs pratiques sur la santé physique et mentale des mineurs, visant à définir précisément les conditions du choix de l'instruction à domicile, a fait l'objet de discussions lors de l'examen du projet de loi sur la protection de l'enfance à l'Assemblée nationale. Les rédacteurs du rapport de la commission avaient en effet déposé un amendement en ce sens, tendant à énumérer ces conditions : la maladie, le handicap de l'enfant, le déplacement de la famille ou toute autre raison réelle et sérieuse. Les débats ayant fait apparaître qu'une telle disposition irait à l'encontre de la philosophie même de l'enseignement à domicile, qui peut relever de la stricte convenance des parents, cet amendement a été retiré. En tout état de cause, la liberté accordée aux parents en ce domaine reste encadrée par les dispositions de l'article L. 131-10 du code de l'éducation qui prévoient que les enfants instruits à domicile « sont, dès ta première année et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente uniquement aux fins d'établir les raisons alléguées par les personnes responsables et de vérifier que l'instruction qui leur est donnée est compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille ».
UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O