FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 3406  de  Mme   Poletti Bérengère ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  14/08/2007  page :  5232
Réponse publiée au JO le :  17/06/2008  page :  5221
Rubrique :  ésotérisme
Tête d'analyse :  sectes
Analyse :  commission d'enquête. rapport. conclusions
Texte de la QUESTION : Mme Bérengère Poletti attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le rapport n° 3507 remis au Gouvernement au nom de la commission d'enquête relative à l'influence des mouvements à caractère sectaire et aux conséquences de leurs pratiques sur la santé physique et mentale des mineurs. Ledit rapport propose de permettre aux grands-parents d'un enfant de saisir directement le juge des enfants lorsque la santé, la sécurité ou la moralité de cet enfant sont en danger. En effet, dans ces hypothèses, l'article 375 du code civil permet à chacun des parents, au tuteur, au mineur ou au ministère public de demander au juge des enfants d'ordonner des mesures éducatives pour le bien de l'enfant. Les grands-parents, lorsqu'ils constatent une situation de danger dans l'éducation donnée à leurs petits-enfants, peuvent en saisir le procureur de la République qui pourra décider de saisir le juge des enfants. Or, le plus souvent, les dérives sectaires s'exerçant sur les enfants doivent être rapidement contrées. Il paraît donc nécessaire de modifier l'article précité, afin de favoriser l'action des grands-parents, inquiets des conditions de vie de leurs petits-enfants. Aussi il lui serait agréable de connaître la position du Gouvernement quant à cette proposition, d'une part, et dans quel délai il compte la mettre en oeuvre, d'autre part.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des mineurs en danger du fait de dérives sectaires et sur l'opportunité de permettre à leurs grands-parents de saisir directement le juge des enfants lorsque la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant sont en danger. Cette préconisation, présentée sous forme d'amendement à la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance, a fait l'objet d'un avis défavorable de la part du Gouvernement, qui a considéré que les grands-parents disposent d'ores et déjà de moyens d'action importants. En effet, lorsque l'appartenance des parents à une secte entraîne une rupture avec les grands-parents, ces derniers peuvent saisir le juge aux affaires familiales pour faire valoir le droit aux relations personnelles avec l'enfant que leur confère l'article 371-4 du code civil, qui dispose : « L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. » Cette disposition a d'ailleurs été renforcée par ladite loi qui a ajouté un alinéa 2 indiquant que « seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit ». Par ailleurs, la liste des personnes autorisées à saisir directement le juge des enfants, fixée par l'article 375 du code civil, correspond à la liste des personnes susceptibles de devenir parties à la procédure d'assistance éducative. En effet, cette procédure porte sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et a donc vocation à s'appliquer en priorité aux personnes titulaires de l'autorité parentale : les parents, le tuteur ; ou directement concernées par ses modalités d'exercice ; le mineur, la personne ou le service auquel il est confié. L'ensemble de ces personnes sont, à ce titre, habilitées à saisir directement le juge. Pour toutes les autres personnes, le procureur de la République constitue l'autorité auprès de laquelle le signalement judiciaire doit être porté, ce qui lui permet d'opérer pleinement son rôle de filtre et d'orienter au mieux la procédure en fonction des éléments qui y sont contenus. En effet, s'agissant de mineurs pris en charge dans des organisations à caractère sectaire, le procureur de la République peut faire choix, par priorité, de diligenter une enquête pénale, outre la saisine du juge des enfants et, en cas d'urgence avérée, de retirer un mineur de son milieu naturel pour assurer sa protection physique et psychique immédiate. De plus, il peut estimer que la situation portée à sa connaissance ne procède pas d'une intervention judiciaire en protection de l'enfance, mais davantage de l'intervention administrative et envisager ainsi de saisir les services du Conseil général. La saisine du juge des enfants par les grands-parents, même à l'égard de mineurs concernés par des dérives sectaires, n'apparaît donc pas constituer la seule réponse possible. En outre, l'article 375 du code civil dispose également que le juge des enfants pourra, à titre exceptionnel, se saisir d'office. Cette disposition est susceptible de trouver application lorsque des grands-parents informent directement le juge des enfants d'une situation de danger grave et imminent à laquelle leurs petits-enfants se trouvent confrontés. Le dernier rapport de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires rappelle les éléments essentiels de ce dispositif qui paraît en l'état répondre de manière adaptée aux préoccupations manifestées par l'honorable parlementaire.
UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O