FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 34095  de  Mme   Carrillon-Couvreur Martine ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Nièvre ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le :  04/11/2008  page :  9437
Réponse publiée au JO le :  27/01/2009  page :  748
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  revendications
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : Mme Martine Carrillon-Couvreur attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur l'élaboration du projet de budget des anciens combattants et victimes de guerre pour l'année 2009. De nombreuses revendications du monde combattant sont toujours en suspens. Il s'agit du relèvement de la retraite du combattant, de la revalorisation l'indice 130 du plafond majorable des rentes mutualistes ancien combattant, de l'attribution de la carte du combattant pour ceux des opérations extérieures (OPEX), du relèvement de l'allocation différentielle à 800 euros pour les conjoints survivants, de l'établissement d'une mesure de solidarité identique pour les anciens combattants les plus démunis, du rattrapage du retard de la valeur du point de pension militaire d'invalidité et de l'amélioration de la situation des veuves de guerre et des veuves de grands invalides. Elle lui demande donc de bien vouloir lui indiquer quelles sont les intentions réelles du Gouvernement quant à la prise en compte de ces attentes dans le projet de budget 2009.
Texte de la REPONSE : Le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants fait tout d'abord remarquer que, si le budget pour 2009 est en diminution de 3 % par rapport à 2008, cette baisse n'est pas totalement proportionnelle à la baisse du nombre des ayants droit. D'un montant de 3,42 milliards d'euros, il permet ainsi une progression de 2,46 % de la dotation par pensionné, qui augmente régulièrement depuis 2000. Pour ce qui concerne la revalorisation du montant de la retraite du combattant, le secrétaire d'État précise qu'après une première augmentation, sans précédent depuis 1978, de 2 points au 1er juillet 2006, cette prestation a été relevée à deux nouvelles reprises de 2 points, en 2007 puis en 2008. La retraite du combattant a ainsi été portée à 39 points au 1er juillet 2008, correspondant à un montant annuel de 528,45 EUR, compte tenu de la valeur du point d'indice, fixée à 13,55 EUR au 1er octobre 2008. Ce montant est, en effet, indexé sur l'évolution des traitements de la fonction publique et, à ce titre, bénéficie des revalorisations de la valeur du point d'indice qui peuvent paraître peu élevées mais sont toutefois régulières. Suite à l'examen du projet de budget pour 2009, l'article 146 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 a prévu une nouvelle augmentation de 2 points d'indice du montant de cette prestation. La retraite du combattant sera ainsi portée à 41 points à compter du 1er juillet 2009. Cette hausse permettra une revalorisation de la retraite du combattant de 29,80 % sur les quatre dernières années. Cette politique sera poursuivie dans les années à venir. Elle sera corrélée aux contraintes budgétaires générales. Par ailleurs, le secrétaire d'État rappelle que le plafond majorable de la retraite mutualiste avait été successivement relevé par les lois de finances de 2002, de 2003 et de 2006. De nouveau, l'article 101 de la loi de finances pour 2007 a prévu une hausse de 2,5 points, portant ainsi le plafond majorable à 125 points à compter du 1er janvier 2007. Compte tenu de la valeur du point d'indice, le montant du plafond est donc actuellement de 1 693,75 EUR. La dotation consacrée aux rentes mutualistes a été fixée à 242 MEUR dans le projet de loi de finances pour 2009, soit une augmentation de plus de 6 % par rapport à celle inscrite en loi de finances initiale pour 2008, qui correspond, pour partie, à l'entrée dans le dispositif de la 4e génération du feu. S'agissant de l'attribution de la carte du combattant aux militaires des opérations extérieures, l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre exige la participation à des actions de feu ou de combat. Aussi, en l'absence de texte définissant ces actions dans le cadre des opérations extérieures, les critères antérieurement retenus pour l'Afrique du Nord sont utilisés. Un groupe de concertation, composé des différents services intéressés du ministère de la défense, comprenant notamment des représentants des états-majors et du service historique de la défense, a par conséquent dressé une liste des critères constitutifs de ces actions. La réflexion en cours doit permettre de qualifier la particularité des opérations extérieures sans dénaturer la notion de « combattant ». Concernant l'allocation différentielle servie aux conjoints survivants, après une évaluation du dispositif, le secrétaire d'État a revalorisé, comme il s'y était engagé, le montant du plafond de l'allocation mensuelle à 750 EUR et il a également décidé de neutraliser l'allocation personnalisée au logement dans l'évaluation des ressources prises en compte, avec effet, dans les deux cas, au 1er janvier 2008. Lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2009 il s'est engagé à renouveler, à la fin du premier semestre 2009, l'évaluation effectuée cette année et à en tirer toutes les conclusions quant à une éventuelle hausse du plafond et au mode de calcul des ressources des allocataires. Par ailleurs, l'article 117 de la loi de finances pour 2005 dispose que la valeur du point de pension militaire d'invalidité est désormais révisée proportionnellement à l'évolution de l'indice INSEE des traitements bruts de la fonction publique de l'État, à la date de cette évolution, et non plus de manière rétroactive comme dans le dispositif en vigueur depuis 1990. Cet indice est donc désormais la seule référence pour l'évolution de la valeur du point de pension militaire d'invalidité. Cette amélioration était souhaitée par de nombreuses associations d'anciens combattants et met fin à un système peu clair qu'il était nécessaire de réformer. La valeur du point, fixée à 13,55 EUR au 1er octobre 2008, devrait respectivement augmenter de 0,5 % et de 0,3 % le 1er juillet, puis le 1er octobre 2009. Pour ce qui est des conjoints survivants de grands invalides, pensionnés à 85 % au moins, ils bénéficient d'une pension au « taux normal », basée sur l'indice 500, applicable au conjoint d'un soldat. Cet indice de base est variable selon le grade détenu par l'invalide. Le montant annuel actuel de la pension au « taux normal » est de 6 775 EUR. À cet indice s'ajoute une majoration forfaitaire de 15 points, instituée en 2004, pour toutes les pensions d'ayants cause. De plus, les conjoints qui ont apporté leurs soins pendant quinze ans, sans exercer une activité professionnelle hors de leur domicile pendant cette période, à l'invalide titulaire de l'allocation pour « tierce personne » peuvent bénéficier de la majoration prévue par l'article L. 52-2 du même code, qui s'ajoute à leur pension. Le montant de cette majoration, revalorisé par la loi de finances pour 2002, s'élève à 260 ou 350 points selon l'allocation détenue par le pensionné grand invalide (cas général, ou aveugles, bi-amputés et paraplégiques). Ces conjoints peuvent, en outre, sous conditions d'âge ou d'invalidité et de ressources, bénéficier du « supplément exceptionnel », qui a pour effet de porter leur pension aux 4/3 du « taux normal », ce qui aboutit, pour le taux du soldat, à une pension calculée sur l'indice 667, auquel s'ajoutent les 15 points de majoration forfaitaire et, le cas échéant, la majoration prévue à l'article L. 52-2. Le conjoint survivant d'un grand invalide bénéficiaire de la tierce personne peut ainsi obtenir, en cas de ressources réduites, un montant global de pension de 942, voire même de 1 032 points, lorsque la pension est assortie de l'allocation prévue par l'article L. 52-2 et du supplément exceptionnel.
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