FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 3409  de  Mme   Poletti Bérengère ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  14/08/2007  page :  5232
Réponse publiée au JO le :  29/07/2008  page :  6588
Rubrique :  ésotérisme
Tête d'analyse :  sectes
Analyse :  commission d'enquête. rapport. conclusions
Texte de la QUESTION : Mme Bérengère Poletti attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le rapport n° 3507 remis au Gouvernement au nom de la commission d'enquête relative à l'influence des mouvements à caractère sectaire et aux conséquences de leurs pratiques sur la santé physique et mentale des mineurs. Ledit rapport propose, dans le cadre des libertés publiques, d'intégrer la lutte contre les dérives sectaires dans la législation sur les publications destinées à la jeunesse. À ce titre, il conviendrait de compléter l'article 2 de la loi du 16 juillet 1949, qui dresse la liste des mentions proscrites dans les publications destinées à la jeunesse, et l'article 14, qui interdit l'exploitation ou la vente de publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse, en faisant référence au délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse d'une personne, au sens de l'article 223-15-2 du code pénal. Aussi il lui serait agréable de connaître la position du Gouvernement quant à ces propositions, d'une part, et dans quel délai il compte les mettre en oeuvre, d'autre part.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la nécessité d'intégrer la lutte contre les dérives sectaires parmi les critères d'appréciation des ouvrages soumis à la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence, qu'il s'agisse des publications destinées à la jeunesse ou des publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse. L'article 2 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse dresse la liste des insertions qui ne doivent pas figurer dans les publications principalement destinées aux enfants et aux adolescents, sous peine de poursuites pénales prévues par l'article 7 de la même loi. Cette disposition proscrit les insertions présentant sous un jour favorable « le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tous actes qualifiés crimes ou délits ou de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse, ou à inspirer ou entretenir des préjugés ethniques ». Dans le cadre du projet de réforme qu'elle a engagé depuis 2006, la commission va être amenée à envisager la modification de ces dispositions, dont les termes apparaissent obsolètes. Une réflexion pourrait être engagée à cette occasion sur la présentation des mouvements sectaires. Par ailleurs, l'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 fixe les critères qui permettent au ministre de l'intérieur de prononcer une interdiction à l'encontre d'une publication de toute nature, présentant un danger pour la jeunesse : caractère licencieux ou pornographique, place faite au crime ou à la violence, à la discrimination ou à la haine raciale, à l'incitation, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants. Cet article définit les modalités d'exercice du pouvoir de police administrative spéciale du ministre de l'intérieur, éventuellement en sus des poursuites judiciaires. À ce titre, la proposition de l'honorable parlementaire tendant à faire référence au délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse d'une personne, au sens de l'article 223-15-2 du code pénal, parmi les critères fixés par l'article 14, pourrait également s'envisager dans le cadre de la réforme souhaitée par la commission.
UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O