FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 3410  de  Mme   Poletti Bérengère ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  14/08/2007  page :  5232
Réponse publiée au JO le :  01/07/2008  page :  5722
Rubrique :  ésotérisme
Tête d'analyse :  sectes
Analyse :  commission d'enquête. rapport. conclusions
Texte de la QUESTION : Mme Bérengère Poletti attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le rapport n° 3507 remis au Gouvernement au nom de la commission d'enquête relative à l'influence des mouvements à caractère sectaire et aux conséquences de leurs pratiques sur la santé physique et mentale des mineurs. Ledit rapport propose, dans le cadre de l'organisation judiciaire, d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle sans conditions de ressources aux personnes engageant une procédure au titre de l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse. En effet, aux termes de l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les demandeurs doivent justifier de ressources inférieures à des montants fixés chaque année par décret (soit 859 euros par mois pour l'aide juridictionnelle totale et 1 288 euros par mois pour l'aide juridictionnelle partielle, ces montants pouvant être majorés pour charges de famille). Les personnes sortant d'un mouvement à caractère sectaire ne peuvent en général produire les justificatifs de ressources demandés. La mesure proposée a pour objet de les en dispenser. Aussi il lui serait agréable de connaître la position du Gouvernement quant à cette proposition, d'une part, et dans quel délai il compte la mettre en oeuvre, d'autre part.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, remercie l'honorable parlementaire de l'intérêt qu'il porte au dispositif de l'aide juridictionnelle. L'accès à la justice implique que les personnes les plus démunies puissent saisir la justice, faire valoir leurs droits ou se défendre. C'est dans cette philosophie que s'inscrit le dispositif actuel de l'aide juridictionnelle institué par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Aussi, seules sont admises au bénéfice de cette aide les personnes physiques dont les ressources n'excèdent pas des plafonds revalorisés chaque année par la loi de finances en référence à la tranche la plus basse du barème de l'impôt sur le revenu. Sauf à vouloir remettre en cause les fondements même du dispositif existant, il ne peut être envisagé de supprimer la condition de ressources au profit d'une catégorie de justiciables, telles les personnes ayant rompu avec un mouvement à caractère sectaire. Au surplus, la garde des sceaux fait observer qu'une telle mesure ne manquerait pas d'opérer une différence de traitement incompréhensible par les autres victimes d'infractions.
UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O