FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 3414  de  Mme   Poletti Bérengère ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  Santé, jeunesse, sports et vie associative
Question publiée au JO le :  14/08/2007  page :  5267
Réponse publiée au JO le :  04/11/2008  page :  9583
Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  psychologues et psychothérapeutes
Analyse :  exercice de la profession
Texte de la QUESTION : Mme Bérengère Poletti attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur le rapport n° 3507, remis au Gouvernement au nom de la commission d'enquête relative à l'influence des mouvements à caractère sectaire et aux conséquences de leurs pratiques sur la santé physique et mentale des mineurs. Ledit rapport propose, dans le domaine de la santé publique, de préciser les conditions d'attribution du titre de psychothérapeute. En effet, la commission d'enquête estime insuffisantes les dispositions du projet de décret sur l'usage du titre de psychothérapeute. Elle considère que les titulaires d'un doctorat en médecine, les psychologues et les psychanalystes doivent attester d'une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique, conformément aux dispositions de l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique. Aussi, il lui serait agréable de connaître, d'une part, la position du Gouvernement quant à cette proposition, et, d'autre part, dans quel délai il compte la mettre en oeuvre.
Texte de la REPONSE : L'article 52 de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique a pour objectif d'offrir tant au public qu'aux professionnels, qui en sont majoritairement demandeurs, une information sur la qualité et le niveau de formation des professionnels usant du titre de psychothérapeute. Il ne s'agit donc pas de créer une nouvelle profession, ni d'encadrer la formation et la pratique de la psychothérapie, mais de préciser les conditions dans lesquelles il peut être fait usage de ce titre. La nouvelle version du projet de décret, à prendre en application de l'article 52, offre à cet égard les garanties nécessaires pour assurer une prise en charge de qualité à des patients vulnérables ou présentant une pathologie mentale. Ainsi, pour tous les professionnels souhaitant user du titre de psychothérapeute, qu'ils bénéficient d'une procédure d'inscription de droit ou non sur le registre départemental, il est prévu qu'ils satisfassent à l'exigence d'une formation minimale en psychopathologie clinique théorique d'une durée de 400 heures et pratique d'une durée minimale de cinq mois. Le principe de dispenses partielles ou totales de formation pour les médecins, psychologues et psychanalystes régulièrement inscrits sur un annuaire, a été prévu afin de tenir compte des connaissances et compétences acquises par ces professionnels. De plus, le renforcement du contenu du cahier des charges de la formation et la fixation, par arrêté conjoint des ministres en charge de la santé et de l'enseignement supérieur, de la liste des formations jugées conformes à celui-ci et ouvrant l'autorisation d'user du titre de psychothérapeute sont de nature à garantir la qualité des acteurs de la formation. Sur ces bases qui ont été discutées avec les différents partenaires, un projet de décret et d'arrêté d'application sont en cours.
UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O