Rubrique :
|
commerce et artisanat
|
Tête d'analyse :
|
petit commerce
|
Analyse :
|
fermeture annuelle. boulangerie. réglementation
|
Texte de la QUESTION :
|
M. Bernard Roman appelle l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'application de la loi n° 57-801 du 19 juillet 1957 relative à la règlementation de l'ouverture et de la fermeture des boulangeries pendant la période des congés annuels payés. En vertu de ce texte, ce sont les mairies qui réglementent les fermetures annuelles des boulangeries, "de manière à assurer le ravitaillement de la population" durant les périodes de vacances. Cette procédure apparaît de plus en plus anachronique, au regard des modes de vie et des habitudes de consommation, et donc inutilement contraignante pour les artisans-boulangers. Il lui demande, par conséquent, si cette législation ne pourrait pas être supprimée, ou à tout le moins aménagée.
|
Texte de la REPONSE :
|
Suivant les dispositions de l'article L. 2212-2-8° du code général des collectivités territoriales, la loi confie au maire, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de police municipale, « le soin de réglementer la fermeture annuelle des boulangeries, lorsque cette fermeture est rendue nécessaire pour l'application de la législation sur les congés payés, après consultation des organisations patronales et ouvrières, de manière à assurer le ravitaillement de la population ». Le contexte socio-économique a évolué depuis la rédaction de cette disposition ; la profession est à présent fortement impliquée dans la détermination de la liste des boulangeries ouvertes ou fermées lors des congés annuels. Dans ces conditions, une réforme de ce dispositif pourrait être envisagée, au travers d'une prochaine loi de simplification du droit, avec au préalable une large concertation avec les acteurs concernés.
|