Texte de la REPONSE :
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Les termes de cette question étant identiques à ceux de la question n° 6017 en date du 30 octobre 2008, posée par M. le sénateur Masson, la réponse sera donc la même. Ne pouvant bénéficier d'une délégation en la matière, le président du conseil général, en application des dispositions de l'article L. 3221-10 du code général des collectivités territoriales, ne peut intenter les actions au nom du département qu'en vertu de la décision du conseil général et défendre à toute action intentée contre le département que sur l'avis conforme de la commission permanente. L'avis conforme requis implique que toute action en défense conduite au nom du département doit recueillir l'accord de la commission permanente (CE, 26 octobre 2001, Eisenchteter). Le défaut d'avis conforme constitue un cas d'incompétence du décideur, soulevable d'office par le juge comme moyen d'ordre public (CE, 8 juin 1994, Mme Laurent).
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