FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 34254  de  M.   Urvoas Jean-Jacques ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale
Ministère attributaire :  Éducation nationale
Question publiée au JO le :  04/11/2008  page :  9456
Réponse publiée au JO le :  03/02/2009  page :  1099
Rubrique :  enseignement : personnel
Tête d'analyse :  enseignants
Analyse :  non titulaires. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jacques Urvoas attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les conséquences de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 sur la transposition du droit communautaire à la fonction publique qui précise, entre autres, les conditions d'obtention d'un CDI pour les maîtres délégués de l'enseignement privé sous contrat, à savoir justifier de six années de CDD consécutifs sans interruption supérieure à deux mois. Cette disposition pénalise cependant particulièrement les personnels qui durant leur cinquième ou sixième année de CCD subissent des périodes de chômage et perdent ainsi la totalité du bénéfice de leur ancienneté. Il est vrai que cette loi a permis de renforcer le droit des agents publics, mais un assouplissement des critères d'ancienneté pourrait être envisagé, comme, par exemple, justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des sept dernières années. Il souhaiterait donc savoir si le Gouvernement entend revenir sur la loi du 26 juillet 2005 et ainsi mettre fin au caractère trop souvent précaire de ces emplois.
Texte de la REPONSE : En application de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, les contrats des agents non titulaires de l'État, recrutés sur une fonction identique pendant six ans, ne peuvent être reconduits « que par décision expresse et pour une durée indéterminée ». Ce principe est naturellement applicable aux maîtres délégués exerçant dans des établissements d'enseignement privé sous-contrat d'association, dans le respect des règles fixées par le législateur. À cet égard, ce dernier n'a prévu qu'un assouplissement à la condition d'exercice pendant six années continues pour pouvoir bénéficier d'un contrat à durée indéterminée (CDI) au profit des seuls agents ayant atteint l'âge de cinquante ans entre le 1er juin 2004 et au plus tard au terme de leur contrat en cours. Ces derniers peuvent ainsi bénéficier d'un CDI dès lors qu'ils justifient, à la date de publication de la loi, de six années de services au cours des huit dernières années. Ces dispositions législatives étant applicables à l'ensemble des agents non titulaires de l'État, il n'appartient pas au ministre de l'éducation nationale d'en modifier unilatéralement ni la portée, ni le contenu. Néanmoins, leur application dans l'enseignement, public comme privé, tient compte des spécificités de ce dernier, Ainsi, le décompte des six années d'exercice continu d'une activité d'enseignement s'entend hors période de vacances scolaires.
S.R.C. 13 REP_PUB Bretagne O