FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 34292  de  M.   Vannson François ( Union pour un Mouvement Populaire - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille et solidarité
Ministère attributaire :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Question publiée au JO le :  04/11/2008  page :  9501
Réponse publiée au JO le :  30/06/2009  page :  6767
Date de changement d'attribution :  15/01/2009
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  intéressement et participation
Analyse :  prime exceptionnelle. champ d'application
Texte de la QUESTION : M. François Vannson attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur l'application de l'article 7 de la loi n° 2008-111 du 08 février 2008 pour le pouvoir d'achat, relatif, plus spécifiquement, au secteur social et médico-social. L'article 7 de la loi susvisée portant sur le pouvoir d'achat prévoit que, dans les entreprises ou établissements non assujettis aux obligations destinées à garantir le droit des salariés à participer aux résultats de l'entreprise, un accord peut permettre de verser à l'ensemble des salariés une prime exceptionnelle de 1 000 euros par salarié. Le périmètre d'application de cette disposition vise a priori toutes les entreprises au sens large, y compris les salariés des organismes à but non lucratif, ce qui inclut les salariés du secteur social et médico-social. Au plan national, la direction générale de l'action sociale, au titre de la commission nationale d'agrément, a reçu de nombreux accords d'entreprise ou d'établissement prévoyant le versement de cette prime exceptionnelle. Cependant, il s'avère que l'agrément de certains de ces accords d'entreprise a été refusé au motif que les conséquences financières de ceux-ci ne sont compatibles avec les marges budgétaires disponibles. C'est pourquoi les entreprises concernées demandent que soit examinée une situation pouvant provoquer une véritable différence de traitement entre les salariés d'une même branche professionnelle, ayant alors des répercussions financières importantes. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement en la matière.
Texte de la REPONSE : L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a été appelée sur l'application de l'article 7 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat au secteur social et médico-social. S'agissant de ce secteur, l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles prévoit que les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale fixent les paramètres d'évolution de la masse salariale pour les établissements et services à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont supportées en tout ou partie soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale. Cet article prévoit par ailleurs que les accords collectifs ne prennent effet qu'après agrément du ministre compétent, après avis de la commission nationale d'agrément, dans laquelle les collectivités territoriales sont représentées. La prise en charge du versement de la prime prévue à l'article 7 de la loi du 8 février 2008 aurait conduit à dépasser le taux d'évolution de la masse salariale qui, pour l'année 2008, a été fixé à 2,15 %. C'est la raison pour laquelle les accords collectifs prévoyant une telle prime n'ont pu être agréés.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O