Texte de la REPONSE :
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Les entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles qui satisfont aux conditions prévues à l'article 244 quater B du code général des impôts (CGI) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles engagent. Conformément aux dispositions de l'article 49 septies F de l'annexe III du CGI, sont considérées comme des opérations de recherche scientifique et technique les activités ayant le caractère de recherche fondamentale, de recherche appliquée ou encore de développement expérimental. En conséquence, les dépenses de recherche engagées par une entreprise, qui met en oeuvre les dispositions d'un règlement communautaire, peuvent être comprises dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche, sous réserve du respect de l'ensemble des conditions prévues aux articles 244 quater B du CGI et 49 septies F de l'annexe III du même code. La qualification d'opération de recherche procède à une appréciation, au cas par cas, et ne peut uniquement résulter de la mise en oeuvre d'un règlement communautaire. À cet égard, afin de renforcer la sécurité juridique des entreprises, l'article 136 de la loi de modernisation de l'économie, du 4 août 2008 a, en ce qui concerne le crédit d'impôt recherche, amélioré le dispositif du rescrit fiscal existant et créé une nouvelle procédure de rescrit. Désormais, les entreprises qui souhaitent obtenir une prise de position formelle sur le caractère scientifique et technique de leur projet de recherche peuvent saisir directement les services du ministère de la recherche ou l'un des organismes chargés de soutenir l'innovation. Les entreprises qui, dans le cadre du règlement REACH, développent un projet, pourront donc, grâce à cette procédure, obtenir des garanties sur son caractère éligible ou non au crédit d'impôt recherche.
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