FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 34310  de  Mme   Carrillon-Couvreur Martine ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Nièvre ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire
Question publiée au JO le :  04/11/2008  page :  9469
Réponse publiée au JO le :  06/01/2009  page :  97
Date de changement d'attribution :  18/11/2008
Rubrique :  étrangers
Tête d'analyse :  droit d'asile
Analyse :  recours suspensif. perspectives. statistiques
Texte de la QUESTION : Mme Martine Carrillon-Couvreur attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la mise en oeuvre de la procédure prioritaire dans le traitement des demandes d'asile. La loi prévoit trois situations différentes pour refuser cette admission au séjour à savoir, en premier lieu, les ressortissants des pays que l'OFPRA ne considère plus comme présentant un risque particulier dits « pays sûrs », en deuxième lieu, les ressortissants qui constituent une menace grave pour l'ordre public, et ceux dont la demande est manifestement abusive ou frauduleuse, en troisième lieu. Elle souhaiterait connaître le pourcentage de demandes rejetées sur ce fondement et si des directives ont été adressées aux préfectures pour la mise en oeuvre de cette procédure qui ne doit rester qu'exceptionnelle. En effet, ce traitement des demandes s'oppose au droit au recours et à de nombreuses dispositions des conventions internationales, notamment la Convention européenne des droits de l'Homme du 4 novembre 1950, dont les droits inscrits sont protégés par des cours juridictionnelles internationales. Par ailleurs, les recours introduits légalement contre ces décisions administratives de rejet ne sont pas suspensifs. Elle lui demande de bien vouloir lui indiquer si un projet de loi peut être envisagé afin se conformer aux conventions internationales et engagements souscrits par la France. Elle la remercie de lui faire connaître son sentiment sur cette question.
Texte de la REPONSE : Conformément aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda), tout demandeur d'asile a, en principe, le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) et, si un recours est formé contre une décision négative de l'Ofpra, jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Cette procédure est la procédure de droit commun d'examen des demandes d'asile. Toutefois, comme le prévoit la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, et en application de l'article L. 741-4 du Ceseda, l'admission au séjour peut être refusée au demandeur d'asile dans des cas strictement limités par la loi et rappelés par l'honorable parlementaire. L'application de ces dispositions n'a ni pour effet d'empêcher l'examen au fond de la demande d'asile par l'Ofpra, ni de priver le demandeur des garanties dont est entouré l'examen de toute demande et n'implique pas que celle-ci sera rejetée. Le refus d'admission provisoire au séjour conduit uniquement à un examen prioritaire de la demande d'asile, en application de l'article L. 723-1, 2e alinéa du Ceseda, permettant l'intervention d'une décision dans des délais plus rapides. Ce dispositif répond au besoin d'assurer un juste équilibre entre les exigences du droit d'asile et la nécessité de faire face à des abus de procédure. Selon le rapport d'activité 2007 de l'Ofpra, 3 448 premières demandes d'asile, soit 14,5 % du total des premières demandes, ont été instruites en procédure prioritaire en 2007. Parmi ces demandes, 1207 ont été formulées après le placement de l'étranger en rétention administrative. Si l'on prend en compte l'ensemble des demandes d'asile, à savoir les premières demandes et les réexamens, le taux d'instruction en procédure prioritaire est de 28 %. La circulaire n° NOR/INT/D/05/00051/C du 22 avril 2005 appelle l'attention des préfets sur le fait que l'usage de la procédure prioritaire ne peut en aucun cas revêtir un caractère systématique et qu'elle doit être envisagée au regard des situations individuelles. Ainsi, conformément à la jurisprudence administrative, l'autorité préfectorale conserve la possibilité d'admettre un demandeur d'asile à séjourner provisoirement en France, même lorsque l'un des critères de l'article de l'article L. 741-4 du Ceseda est rempli, dès lors que la situation particulière de l'étranger paraît le justifier. L'application de la procédure prioritaire ne prive pas le demandeur d'asile de la possibilité de former un recours devant la Cnda contre la décision négative de l'Ofpra mais dans cette hypothèse, le recours n'a pas de caractère suspensif. Le Conseil constitutionnel a jugé « qu'au regard des exigences de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public, le législateur pouvait, dès lors qu'il garantissait la possibilité d'un recours, prévoir que l'intéressé n'aurait pas droit à être maintenu pendant l'examen de son recours sur le territoire français ; qu'ainsi les dispositions concernées ne méconnaissent pas le droit d'asile, non plus qu'aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle ». (Décision n° 93-325 DC du 13 août 1993). Aucune disposition de la Convention de Genève sur les réfugiés, de la Convention européenne des droits de l'homme ou d'autres instruments internationaux n'impose qu'un recours en révision d'une décision ait de manière générale un caractère suspensif. Il convient par ailleurs de souligner que l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée dans le cadre d'une procédure prioritaire bénéficie d'un recours juridictionnel pleinement suspensif contre la décision administrative d'éloignement, distincte de la décision sur l'asile, qui peut être exercé devant le juge administratif, lequel assure un contrôle approfondi des risques allégués en cas de retour dans le pays d'origine, au regard de la Convention européenne des droits de l'homme. Ainsi, il n'apparaît pas que l'absence de recours suspensif devant la Cour nationale du droit d'asile en cas de rejet de la demande d'asile par l'Ofpra porte atteinte aux garanties qui doivent être reconnues aux demandeurs d'asile.
S.R.C. 13 REP_PUB Bourgogne O