Texte de la REPONSE :
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L'article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales prévoit que les concessions funéraires temporaires, trentenaires ou cinquantenaires sont renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement et qu'à défaut de paiement de cette nouvelle redevance le terrain concédé fait retour à la commune. Toutefois, cette reprise n'est possible qu'après expiration d'un délai de deux ans suivant le terme de la période pour laquelle le terrain a été concédé. Ces dispositions n'imposent au maire aucune formalité. Le Conseil d'État a considéré dans sa décision du 26 juillet 1985, Lefèvre et autres, que l'article R. 2223-19, qui prévoit un arrêté municipal de reprise du terrain concédé, est sans application en l'espèce, en ce qu'il concerne la reprise des concessions dont l'état d'abandon a été constaté et qui ne sont pas venues à expiration. Afin d'assurer la meilleure information possible des familles, les maires disposent cependant de la possibilité de prévoir un certain formalisme ou d'annoncer ce type de reprise par voie d'affiche. Les monuments funéraires installés sur les concessions qui ont fait régulièrement retour à la commune deviennent la propriété de la commune qui en dispose librement, dans la limite du respect dû aux morts et aux sépultures.
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