FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 34373  de  M.   Viollet Jean-Claude ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Charente ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  04/11/2008  page :  9472
Réponse publiée au JO le :  30/12/2008  page :  11358
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  aide juridictionnelle
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Viollet attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les interrogations suscitées par l'actuelle rédaction de l'article 119 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 relatif à l'aide juridique, modifié par l'article 6 du décret n° 2005-1708 du 29 décembre 2005, s'agissant de la prise en charge des frais d'affranchissement exposés à l'occasion des correspondances postales adressées par les défenseurs des bénéficiaires de l'aide. En effet, celui-ci indique simplement que, dans le cadre de la mise en oeuvre de l'aide juridique, les frais d'affranchissement exposés à l'occasion des correspondances postales expressément prévues par la loi, lorsqu'ils sont à la charge des parties, sont avancés par l'État. Aussi, il lui demande de préciser les conditions d'application de ces dispositions, s'agissant des courriers expédiés, au nom des bénéficiaires de l'aide, par leurs conseils, et qui, n'étant pas admis au bénéfice de la franchise postale telle que définie à l'article D. 73 du code des postes et télécommunications électroniques, modifié par le décret n° 96-212 du 19 mars 1996, constituent, à défaut de prise en charge par l'État, une pénalisation supplémentaire pour les avocats qui ont déjà à souffrir du manque récurrent de moyens attribués à l'aide juridique dans les budgets successifs de la justice.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la, justice, remercie l'honorable parlementaire de l'intérêt qu'il porte au dispositif de l'aide juridictionnelle. Elle lui indique que les dispositions de l'article 119 du décret du 19 décembre 1991 régissent les frais d'affranchissement exposés à l'occasion des correspondances postales expressément prévues par la loi lorsqu'ils sont à la charge des parties. Il s'agit, en application de l'article R. 93 14° du code de procédure pénale, des frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes de procédure ainsi que des frais postaux liés à l'envoi des bulletins de casier judiciaire. Ainsi, par leur champ d'application limité, les dispositions de l'article 119 ne permettent pas une prise en charge spécifique des frais des correspondances des avocats prêtant leur concours au titre de l'aide juridictionnelle ; Néanmoins, elle lui précise que ces avocats perçoivent, en application de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, une rétribution globale dont le montant, calculé selon un barème, couvre l'ensemble des diligences et frais engagés pour la défense de leur client. Une prise en charge spécifique des frais exposés, tels les frais d'affranchissement, remettrait donc en cause le principe d'une rétribution forfaitaire défini par la loi, lequel est applicable à l'ensemble des auxiliaires de justice intervenant au titre de l'aide juridique.
S.R.C. 13 REP_PUB Poitou-Charentes O