Texte de la REPONSE :
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Le plan de stimulation des contrats de partenariat a été élaboré dans le respect du principe d'égalité devant la commande publique. Certes, la modification des textes tend à élargir le recours au contrat de partenariat, mais cela n'implique pas la banalisation de celui-ci. En effet, le recours à cette formule contractuelle n'est possible que si le projet répond à des critères fixés par la loi, la juste appréciation de ces critères étant encadrée par la réalisation obligatoire d'une évaluation préalable. Dans cette logique d'élargissement maîtrisé, la protection des petites et moyennes entreprises reste garantie par des mécanismes existant dans l'ordonnance qui ne sont pas remis en cause : le contrat de partenariat est le seul contrat de commande publique pour lequel il existe une obligation d'intégrer, parmi les critères d'attribution, la part d'exécution que le candidat s'engage à confier à des PME et à des artisans (art. 8 modifié de l'ordonnance n 2004-559 du 17 juin 2004). C'est en soi une garantie de participation de ces derniers à l'ensemble des contrats de partenariat, et ce, même lorsqu'ils n'auraient pas la capacité de répondre seuls à la demande globale de la personne publique. À l'article 11 de la même ordonnance, on trouve l'obligation pour la personne publique de vérifier l'exécution et le respect de l'engagement du partenaire privé d'attribuer une partie du contrat à des PME et à des artisans. À ce même article 9 on retrouve l'obligation pour le partenaire de constituer au profit des cotraitants auquel il fait appel, et qui le demandent, une caution leur garantissant le paiement au fur et à mesure de la réalisation des travaux, dans un délai maximum de trente jours lorsque le contrat est passé par l'État ou une collectivité territoriale ou de cinquante jours lorsque le contrat est passé par un établissement public de santé ou un établissement du service de santé des armées, conformément aux décrets n° 2009-243 et n° 2009-244 du 2 mars 2009.
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