FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 34533  de  Mme   Le Moal Colette ( Nouveau Centre - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse, sports et vie associative
Ministère attributaire :  Santé, jeunesse, sports et vie associative
Question publiée au JO le :  04/11/2008  page :  9487
Réponse publiée au JO le :  06/01/2009  page :  134
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  ordre professionnel
Analyse :  masseurs-kinésithérapeutes. salariés. cotisations. assujettissement
Texte de la QUESTION : Mme Colette Le Moal appelle l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur la situation des masseurs-kinésithérapeutes salariés. La loi n° 2004-806 du 9 août 2004 crée l'ordre professionnel des masseurs-kinésithérapeutes. Ces derniers sont par conséquent obligés de s'acquitter d'une cotisation dont ils contestent le montant élevé, d'autant plus qu'ils font déjà l'objet d'une double tutelle médicale et administrative. Ils s'étonnent notamment de n'être pas autorisés à déduire cette cotisation en tant que frais professionnels, comme c'est le cas pour les autres professions libérales. Aussi, elle souhaite connaître les dispositions qu'envisage le Gouvernement pour répondre au malaise que connaît cette profession.
Texte de la REPONSE : Le masseur-kinésithérapeute, afin d'exercer sa profession conformément aux obligations législatives prévues par le code de la santé publique, doit, d'une part, s'inscrire au tableau tenu par l'ordre national de cette profession, et d'autre part, faire enregistrer ses diplômes, titres, certificats ou autorisations auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département d'exercice professionnel. Ceci est la caractéristique de toutes les professions de santé disposant d'un ordre professionnel. Doté de la personnalité civile, l'ordre national est chargé par le législateur d'une mission de service public. Totalement autonome et autofinancé via le prélèvement des cotisations obligatoirement versées par les membres inscrits au tableau, il assure la défense, l'honneur, l'indépendance et la promotion de la profession. L'ordre national a quatre missions principales qu'il exerce par l'intermédiaire de ses conseils départementaux, régionaux et national, à savoir une mission administrative, une mission déontologique et éthique de la profession, une mission consultative et une mission d'entraide. Les masseurs-kinésithérapeutes soumis au statut de la fonction publique hospitalière relèvent toujours de cette autorité hiérarchique, notamment pour les questions de discipline. L'ordre ne se substitue pas à cette autorité hospitalière. L'ordre organise la profession dans le cadre d'une mission de service public que l'État lui a déléguée. Aussi, les missions confiées à l'ordre national des masseurs-kinésithérapeutes et les règles préexistantes pouvant régir la profession n'ont pas vocation à se chevaucher mais à se compléter, afin d'assurer de manière plus cohérente et efficace la promotion et la défense de l'ensemble de la profession des masseurs-kinésithérapeutes. Le versement de la cotisation ordinale est donc une obligation légale annuelle pour chaque masseur-kinésithérapeute inscrit au tableau, conformément à l'article L. 4321-16 du même code. La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative a bien conscience de l'effort exigé en matière de cotisation. C'est pourquoi, elle a confié à son cabinet le soin de conduire une médiation avec le conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Cette conciliation est actuellement en cours. La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative rappelle que tout masseur-kinésithérapeute qui ne s'est pas inscrit au tableau de l'ordre est en position d'exercice illégal. C'est alors au titre de complicité d'exercice illégal, dû à la non-inscription des masseurs-kinésithérapeutes employés, que l'établissement risque d'être poursuivi. Enfin, loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique stipule que l'ordre national des masseurs-kinésithérapeutes groupe obligatoirement tous les masseurs-kinésithérapeutes habilités à exercer leur profession en France, à l'exception de ceux régis par le statut général des militaires. En effet, ces derniers étant sous les drapeaux pour assurer une mission de défense nationale, la loi du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires fixe le principe que « l'adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels est incompatible avec les règles de la discipline militaire ». C'est pourquoi ils sont exclus du champ de la loi. Les masseurs-kinésithérapeutes salariés ne sont donc pas dans la même situation. Par ailleurs, la possibilité de déduire ou non le montant de la cotisation de leur impôt ne relève pas de la compétence de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative mais de celle de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.
NC 13 REP_PUB Ile-de-France O