Texte de la REPONSE :
|
Toute représentation publique, sur le territoire français, d'une oeuvre protégée par le droit d'auteur, que son auteur soit français ou ressortissant de l'Union européenne, donne lieu à rémunération de celui-ci. Les ressortissants de l'Union européenne sont représentés en France par les sociétés de perception et de répartition de droits françaises, qui ont conclu des accords de représentation réciproque avec leurs homologues de l'Union. Plus généralement, il convient de rappeler que, conformément au principe communautaire de non-discrimination, les États membres ne doivent pas traiter les ressortissants des autres États membres différemment de leurs nationaux. Par ailleurs, l'article 5 de la convention de Berne du 9 septembre 1886 prévoit notamment que les auteurs jouissent, dans les pays de l'Union autres que le pays d'origine de l'oeuvre, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux. En l'espèce, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) a conclu des accords de représentation réciproque avec plus de cent sociétés de perception et de répartition de droits d'auteur étrangères, notamment avec la Gesellschaft für musikalische Aufführung, société allemande pour les droits musicaux de représentation publique et de reproduction mécanique. C'est sur le fondement de cet accord que la SACEM est tenue d'exiger le versement des droits d'auteur pour les oeuvres figurant au catalogue de son homologue allemande.
|