Rubrique :
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retraites : fonctionnaires civils et militaires
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Tête d'analyse :
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annuités liquidables
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Analyse :
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service national. prise en compte. réglementation
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Texte de la QUESTION :
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M. Éric Straumann interroge M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur la prise en compte du service national pour le calcul de la retraite. Un fonctionnaire ayant effectué un service civil de 21 mois en tant qu'objecteur de conscience, ne peut pas en bénéficier dans le calcul du montant de sa retraite. Il semblerait qu'une loi précise que les non-fonctionnaires peuvent comptabiliser la moitié de la durée de leur service national pour la retraite, à l'inverse des fonctionnaires qui, eux, ne le peuvent pas. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui apporter des éléments d'information sur ce sujet et, le cas échéant, lui dire ce qui pourrait être fait pour remédier à cette inégalité.
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Texte de la REPONSE :
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En application de l'article 63 du code du service national, le temps de service national actif est pris en compte pour l'avancement et la retraite d'un fonctionnaire. Toutefois, le service des objecteurs de conscience n'a été considéré comme une forme de service national qu'à compter de la loi n° 83-605 du 8 juillet 1983, qui n'a pas prévu d'effet rétroactif. Le temps accompli comme objecteur de conscience entre 1972 et 1983, antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, ne peut donc être considéré comme un « service national » et, à ce titre, n'ouvre pas de droit à retraite. Une telle situation demeure régie par l'article 63 de la loi n° 77-424 du 10 juin 1971 qui exclut la période d'objecteur de conscience du champ du service national actif, délimité par le service militaire, les services de défense, de l'aide technique et de la coopération.
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