Texte de la REPONSE :
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Les pensions de retraite servies aux veuves d'anciens militaires et de fonctionnaires relèvent des régimes spéciaux de retraite des agents publics. Ces régimes obéissent à des règles qui leur sont propres. Ainsi, la pension de réversion servie aux veuves des fonctionnaires civils et des militaires est, aux termes des articles L. 38 et L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), égale à 50 % de la pension qu'avait ou aurait obtenue leur époux à la date de son décès. Les pensions des retraités de la fonction publique, y compris celles des militaires, évoluaient, avant la réforme des retraites de 2003, d'une part sous l'effet de l'augmentation de la valeur du point, d'autre part sous l'effet de l'application aux retraités des mesures catégorielles dont bénéficient les actifs. La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a modifié les modalités de révision des pensions civiles et militaires de retraite. Désormais, la revalorisation des retraites intervient au 1er janvier de chaque année, en prenant en compte l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation hors tabac pour l'année à venir, corrigée si l'évolution constatée des prix s'éloigne de la prévision initiale, par un ajustement a posteriori. Au cours de la période 2004-2007, ce nouveau mode d'indexation n'a pas pénalisé les retraités qui ont bénéficié de revalorisations annuelles de leur pension comprises entre 1,5 et 2 %. En raison de l'accélération brutale de la hausse des prix constatée en 2008, le Gouvernement a décidé de mettre en place deux mesures nouvelles afin de compléter la garantie de pouvoir d'achat des retraités. Ainsi, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 adopté par le Parlement prévoit : une revalorisation supplémentaire des pensions à compter du 1er septembre 2008, après celle entrée en vigueur le 1er janvier 2008 ; de modifier le mode de revalorisation en reportant au 1er avril la revalorisation annuelle des pensions, ce qui permettra de tenir compte de l'inflation constatée pour l'année N - 1 et d'une prévision plus fiable pour l'année N. Le ministre de la défense est pleinement conscient que la question du pouvoir d'achat demeure légitimement au coeur des préoccupations des retraités comme des actifs. Néanmoins, il se doit de rappeler que la détermination de l'évolution de l'indice des prix sur laquelle est indexé le taux de revalorisation des pensions civiles et militaires de retraite et assimilées ou la remise en cause des modalités de cette indexation ne relèvent pas de sa compétence. Pour autant, il convient de souligner que les conditions d'attribution des pensions de reversion servies au titre du CPCMR demeurent, à certains égards, plus favorables que celles du régime général. En effet, à la différence de ce dernier, les veuves d'anciens militaires, comme tous les fonctionnaires, peuvent bénéficier d'une telle pension sans condition d'âge ou de ressources. Cela étant, le total de la pension de réversion et des autres ressources de son bénéficiaire ne peut être inférieur à celui de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés, augmentée de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse. S'agissant plus particulièrement des veuves de militaires de la gendarmerie, le décret du 17 juillet 1933 portant règlement sur le service intérieur de la gendarmerie départementale disposait, en son article 119, que « les femmes ne [pouvaient] [...] tenir aucun commerce dans la circonscription où le mari [exerçait] ses fonctions ». Cet article précisait également qu'« elles [pouvaient] exercer une profession ne comportant qu'un travail personnel sans emploi d'aucune ouvrière et sous réserve : d'une part, que l'indépendance de leur mari ne [soit] pas compromise ; d'autre part, que des personnes étrangères ne [puissent], à cette occasion, se livrer à des allées et venues continuelles dans les casernes ». Cette réglementation, abrogée en 1992, a donc restreint les possibilités pour de nombreuses épouses de gendarmes d'exercer une activité professionnelle. Depuis longtemps les contraintes particulières auxquelles sont soumis les militaires de la gendarmerie et leurs familles font l'objet de contreparties spécifiques. Ainsi, notamment, l'article 131 de la loi de finances du 29 décembre 1983 a permis l'intégration progressive, sur quinze ans, de l'indemnité de sujétions spéciales de police (ISSP) dans le calcul de la pension de retraite des militaires de la gendarmerie. Les militaires de la gendarmerie radiés des cadres avant le 1er janvier 1984, dont les épouses étaient au premier chef concernées par l'interdiction de travailler alors en vigueur, ont bénéficié de la révision de leur pension par la prise en compte, sans aucune contribution financière de leur part, de cette indemnité. Elle constitue un avantage de pension tout à fait significatif puisqu'elle connaît les mêmes améliorations que l'ISSP versée aux actifs. Le taux de l'ISSP a été harmonisé à la hausse, en 2002, à 22 % pour tous les militaires non-officiers de gendarmerie d'active ou retraités et a été majoré de deux points en 2003, pour atteindre 24 %. En sus de ces majorations, les militaires de la gendarmerie ont bénéficié de l'intégration progressive en cinq ans de l'ISSP dans le calcul de la pension de retraite, dès 50 ans au lieu de 55 ans, entre le 1er février 2002 et le 1er février 2006.
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