FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 34578  de  Mme   Adam Patricia ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  Fonction publique
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Question publiée au JO le :  04/11/2008  page :  9465
Réponse publiée au JO le :  28/07/2009  page :  7442
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  bonification pour enfants. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Patricia Adam attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur l'impossibilité d'appliquer les dispositions relatives à la bonification de la durée d'assurance ouvrant droit à la retraite dans le cas des mères ayant adopté avant 1976. En application de l'article 12-2° du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État, le bénéfice de la bonification est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois par enfant, dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parental ou d'un congé sans salaire pour élever un enfant de moins de huit ans. Or le congé d'adoption n'a été institué que par la loi n° 76-617 du 9 juillet 1976, ce qui place les femmes ayant adopté un enfant avant cette date dans l'impossibilité de remplir cette condition d'interruption d'activité nécessaire au bénéfice de cette bonification. Dans sa circonscription, c'est le cas d'une employée de la direction des travaux maritimes ayant adopté ses deux enfants en octobre 1972 et juin 1976, qui a pris un congé sans solde de deux semaines pour l'un et un congé parental de huit mois pour l'autre. Il semble injuste de pénaliser ainsi une seconde fois cette adoptante qui n'a pas pu bénéficier à l'époque des facilités telles que le congé d'adoption et les aides financières spécifiques accordées aux parents ayant adopté ultérieurement. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer si une modification des conditions d'attribution de la bonification ne peut pas être envisagée dans un tel cas.
Texte de la REPONSE : Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux conditions d'attribution de la bonification pour enfants. La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a modifié les conditions d'attribution de la bonification pour enfants pour tenir compte de la jurisprudence européenne (arrêt Griesmar) et respecter le principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes. La loi établit désormais clairement un lien entre l'octroi de la bonification et un préjudice de carrière résultant d'une interruption d'activité en rapport avec l'arrivée de l'enfant au foyer. Elle fixe un seuil minimum de 2 mois d'interruption pour caractériser l'existence de ce préjudice de carrière et subordonne la justification de cette interruption au bénéfice de certains congés limitativement énumérés (congé maternité, paternité, d'adoption, congé parental, congé de présence parentale, disponibilité pour élever un enfant). Le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime de retraite des ouvriers de l'État leur applique la même règle. Dans cette logique nouvelle, conforme à la jurisprudence européenne, un fonctionnaire ou un ouvrier d'État ayant adopté un (ou des) enfant(s) sans être en mesure de justifier de l'interruption d'activité prévue par la loi, quelle qu'en soit la raison, ne peut donc prétendre à l'octroi d'une bonification. Le fait que le congé d'adoption n'a été mis en place sous sa forme actuelle (10 semaines) qu'à partir du 1er octobre 1978 ne remet pas en cause cette analyse. Enfin, toute mesure particulière visant à octroyer la bonification aux mères ayant adopté avant 1978 créerait une discrimination avec les agents masculins.
S.R.C. 13 REP_PUB Bretagne O