FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 34582  de  M.   Clément Pascal ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics et fonction publique
Question publiée au JO le :  04/11/2008  page :  9470
Réponse publiée au JO le :  03/02/2009  page :  1032
Date de changement d'attribution :  18/11/2008
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  pensions de réversion
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Pascal Clément attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les dispositions contenues dans les articles L. 38 à L. 46 du code des pensions civiles et militaires relatives aux pensions de réversion versées au conjoint survivant. Selon l'article L. 46 de ce code, « le conjoint survivant ou le conjoint divorcé qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire perd son droit de réversion ». En dépit de cette disposition, il semblerait pourtant qu'en cas de décès, une première épouse pourrait quand même prétendre à une partie de la pension de réversion au détriment de la dernière épouse et de ses enfants, et ce, même si cette première épouse vit en concubinage. Si cela s'avérait exact, il lui demande quelle mesure le Gouvernement compte prendre pour remédier à cet état de fait et éviter de placer les conjoints survivants dans de douloureuses situations.
Texte de la REPONSE : Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux pensions de réversion versées au conjoint survivant. Le premier alinéa de l'article L. 46 du code des pensions civiles et militaires dispose que « le conjoint survivant ou le conjoint divorcé qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension ». La logique de ce dispositif est de considérer la pension de réversion comme une aide financière susceptible de permettre à la personne concernée de faire face aux difficultés créées par un décès. La pension d'origine n'a pas le caractère d'un bien patrimonial dont hériterait, sous forme de réversion, le conjoint survivant et dont bénéficierait, en cas de remariage de ce dernier, le couple ainsi constitué. Dans cette situation, le nouveau conjoint est présumé apporter sa contribution matérielle au foyer, ce qui justifie la suppression de la réversion. Dans ce cadre, le bénéfice d'une pension de réversion d'une ex-épouse vivant en état de concubinage de fait ne peut s'envisager que dans trois cas : l'impossibilité pour les ayants-droit de faire valoir la condition de concubinage notoire auprès du juge, faute d'un constat fait par les services sociaux ; le prélèvement sur la pension de réversion à concurrence des montants versés par le conjoint décédé au titre de la prestation compensatoire en vertu de l'article 280-2 du code civil ; le recouvrement par la première épouse de son droit à pension suite à la dissolution de sa nouvelle union ou à la fin de son état de concubinage. Enfin, il convient de souligner que le Conseil d'orientation des retraites (COR) a adopté, dans sa séance plénière du 17 décembre 2008 son rapport sur les droits familiaux et conjugaux en matière de retraite. Ce rapport évoque notamment plusieurs pistes d'évolution possibles de la réversion telles que la proratisation de la réversion en fonction de la durée de mariage ou encore le partage des droits entre conjoints. Ces éléments permettront de guider le Gouvernement dans sa réflexion et ses futures décisions.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O