Rubrique :
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sécurité publique
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Tête d'analyse :
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incendies
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Analyse :
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lutte et prévention. bornes. réglementation. zones rurales
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean Glavany attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la réglementation de la couverture incendie appliquée aux collectivités territoriales, en particulier aux communes. Actuellement, la défense extérieure contre l'incendie (DECI) reste attachée à un ensemble de textes, dont le plus ancien date de 1951. Ces textes fixent les différents principes relatifs à la responsabilité, aux autorisations en matière d'urbanisme et enfin aux dispositifs à mettre en oeuvre pour l'alimentation en eau des engins d'incendie. Le code général des collectivités territoriales intègre la lutte contre l'incendie au sein des pouvoirs de police administrative du maire (article L. 2212-2, alinéa 5). En corollaire, les dépenses y afférentes comportent un caractère obligatoire (article L. 2321-2, alinéa7). Le code de l'urbanisme stipule qu'un permis de construire peut être refusé ou accordé sous réserve de prescriptions particulières, si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique (article R. 111-2) ou à rendre difficile leurs accès à des engins de lutte contre l'incendie (article R. 111-4). La circulaire interministérielle du 10 décembre 1951 explicite trois principes de base pour lutter contre un risque moyen, à savoir : le débit nominal d'un engin de lutte contre l'incendie est de 60 m3 par heure, la durée moyenne d'un sinistre est fixée à 2 heures, la distance maximale entre le bâtiment à défendre et le point d'eau est égale à 200 mètres. Avec ce contexte législatif et réglementaire, auquel se superpose une mise en jeu plus fréquente des responsabilités, il devient urgent d'en venir à une appréciation plus réaliste des risques, eu égard notamment aux problèmes rencontrés dans nos communes rurales. De plus, l'utilisation de l'eau devient un enjeu majeur, ce dont il faut absolument tenir compte. L'exigence minimale réglementaire d'un débit de 60 m3 par heure ou d'un volume d'eau de 120 m3 à moins de 200 mètres de tout risque à défendre est en passe de devenir un anachronisme et une impasse, tant sur le plan des finances locales que de l'écologie ! Il apparaît qu'un projet de décret relatif à l'aménagement, l'entretien et la vérification des points d'eau servant à l'alimentation des engins de lutte contre l'incendie soit en préparation. Ce décret devait être signé et mis en application fin 2007-début 2008 ; à ce jour, il n'est toujours pas signé. Aussi il lui demande de lui préciser dans quel délai ce texte sera publié.
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Texte de la REPONSE :
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Les règles d'implantation des points d'eau servant à la défense contre l'incendie dans les communes rurales suscitent légitimement de nombreuses interrogations et des difficultés de mise en oeuvre de la part des élus. Pour résoudre ces questions qui obèrent parfois le développement du monde rural, le Gouvernement s'est engagé à réformer ce domaine lors de la discussion de la loi de modernisation de la sécurité civile en 2004. Il s'agit d'une réforme très complexe, attendue par de nombreux élus locaux, par les services d'incendie et de secours et par les services chargés de l'instruction des permis de construire. Cette réforme constitue un recadrage général du domaine. Elle va en effet préciser et éclaircir les compétences et rôles respectifs des communes, des intercommunalités et du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) en la matière. Elle prévoit la définition de règles à trois niveaux : un cadre réglementaire national, des règlements départementaux de la défense extérieure contre l'incendie et des schémas communaux ou intercommunaux de la défense extérieure contre l'incendie appuyé sur l'analyse des risques. L'ambition partagée est d'avoir une approche réaliste, tenant compte des risques identifiés sur le terrain et des besoins en eau quel qu'en soit l'usage (lutte contre les feux de forêt, assainissement, défense contre l'incendie dans le bâti, consommation individuelle en eau...). Par ailleurs, la réforme engagée a ceci de novateur qu'elle ne prévoit pas de prescrire des capacités en eau devant être mobilisées de façon homogène sur l'ensemble du territoire, mais propose une fourchette de débit ou de volume en eau devant être disponible, ajustée par les acteurs concernés (SDIS et élus) en fonction des circonstances locales, dans le cadre de concertations menées au niveau départemental ou communal. Les anciens textes applicables, en particulier la circulaire du 10 décembre 1951, seront naturellement abrogés. Le groupe national de travail chargé de l'élaboration des textes de la réforme a achevé la rédaction d'un projet de décret en Conseil d'État qui fixe les grands principes de la défense communale contre l'incendie. Un guide méthodologique pris sous la forme d'un arrêté interministériel complète le décret et abroge tous les anciens textes afférents à ce sujet. Ce guide offre un panel technique de solutions proportionné aux risques. La rédaction de ce projet de guide est également achevée. Les consultations interministérielles ont été réalisées pour ce qui concerne l'urbanisation, le développement rural et la gestion des ressources en eau. Reste un dernier point à régler, à savoir les conditions dans lesquelles les communes pourront mutualiser la gestion de la DECI dans un cadre intercommunal, de façon à dégager des économies d'échelle, tout en respectant le cadre légal organisant l'exercice des pouvoirs de police du maire. Le ministère de l'intérieur souhaite engager d'ultimes consultations avec un projet abouti au cours du premier semestre de l'année 2009 pour une publication des nouvelles règles au cours de la même année. Ces consultations préalables sont indispensables ; le ministère de l'intérieur entend, au-delà d'une échéance stricte de publication des textes, privilégier une concertation approfondie et rechercher l'adhésion des différents acteurs à cette réforme. Ainsi, l'AMF va être à nouveau consultée ainsi que la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, l'Assemblée des départements de France, la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France et l'Association nationale des directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours.
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