Texte de la QUESTION :
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Reprenant les termes de la question écrite qu'elle avait posée le 13 février 2007 sous la précédente législature, demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que l'article L. 2122-9 du code général des collectivités territoriales prévoit que, lorsqu'il y a lieu de procéder à l'élection d'un nouveau maire dans une commune de plus de 3 500 habitants, le conseil municipal est réputé complet quand les éventuelles vacances en son sein proviennent de démissions postérieures au moment où « le maire a cessé ses fonctions ». Lorsqu'un maire démissionne, il transmet sa démission au préfet. Dans cette hypothèse, elle lui demande si une vacance créée par la démission de conseillers municipaux entre le moment où le maire transmet sa démission et le moment où celle-ci est entérinée par le préfet entraîne ou non de nouvelles élections municipales dans la commune.
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Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales, la démission du maire ou d'un adjoint est adressée au préfet. Elle prend effet à compter du jour où son acceptation par le préfet a été portée à la connaissance de l'intéressé, même verbalement (CE 25 juillet 1986, Élection du maire de Clichy). À défaut d'être préalablement portée à la connaissance du maire par d'autres moyens, c'est à la date de notification de la lettre d'acceptation que la démission devient définitive (CE 26 mai 1995, Etna et ministre des départements et territoires d'outre-mer). Lorsqu'une seconde lettre est adressée au préfet, la démission est définitive un mois après la date de réception de la lettre. En revanche, aux termes de l'article L. 2121-4 du même code, la démission d'un conseiller municipal est définitive dès sa réception par le maire, sauf si le conseiller municipal a choisi de repousser l'effet de cette décision à une autre date (CE 26 mai 1995, Commune de Vieux-Habitants). Par ailleurs, l'article L. 2122-9 dispose que dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsqu'il y a lieu de procéder à l'élection d'un nouveau maire, le conseil municipal est réputé complet si les seules vacances qui existent en son sein sont la conséquence de démissions données lorsque le maire a cessé ses fonctions et avant l'élection de son successeur. L'article L. 2122-8 précise que si le conseil municipal est incomplet avant l'élection du maire et des adjoints, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour rendre le conseil complet. En conséquence, il ressort de la lecture combinée de l'ensemble de ces dispositions que la démission de conseillers municipaux qui interviendrait avant que la démission du maire ne soit elle-même devenue définitive conduirait à rendre le conseil municipal incomplet et donc à recourir à l'organisation d'une élection partielle si le système du suivant de liste ne peut plus être appliqué dans les communes de 3 500 habitants et plus.
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