Texte de la REPONSE :
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Depuis l'entrée en vigueur au 1er juin 2009 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active (RSA) et réformant les politiques d'insertion, l'allocation de parent isolé (API) a été intégrée dans le RSA, sous la forme d'un RSA dit majoré (art. L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles). L'API reste toutefois toujours en vigueur outre-mer. Il convient de rappeler que l'API ne peut être attribuée qu'à une personne considérée comme isolée, dans l'une des conditions précisées par l'article R. 524-1 du code de la sécurité sociale, « personne veuve, divorcée, séparée de droit ou de fait, abandonnée ou célibataire, sauf si elle vit maritalement ». Il revient à l'organisme instructeur de vérifier la situation de la personne. Ces conditions ont été reconduites avec le RSA (art. L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles). L'API ayant vocation à compléter les autres ressources dont peut disposer la personne et non à s'y substituer, le principe de subsidiarité de l'API est clairement posé depuis la loi de finances pour 2007 (art. L. 524-4 du code de la sécurité sociale). Le bénéficiaire est tenu de faire valoir ses droits aux autres prestations sociales dans un délai de deux mois, notamment à l'allocation de soutien familiale (ASF), ainsi qu'aux créances alimentaires dans un délai de quatre mois. La caisse d'allocations familiales (CAF) assiste le bénéficiaire dans ses démarches, en particulier vis-à-vis du conjoint défaillant. À défaut d'avoir fait valoir ses droits dans le délai imparti, l'allocataire est sanctionné : le montant de l'API est réduit au maximum du montant de l'ASF due au titre d'un seul enfant (soit 87,14 EUR par mois au 1er janvier 2009). Ces dispositions sont reconduites pour le RSA dit majoré en métropole depuis le 1er juin 2009. Si les conditions d'attribution de l'API ou du RSA majoré n'ont pas changé, la sanction de la fraude a été alourdie par la loi de généralisation du RSA. Ainsi, désormais, si le versement d'un indu a pour origine une fausse déclaration, le président du conseil général peut supprimer pour un an le versement de la prestation.
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