FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 34715  de  M.   Chassaigne André ( Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille et solidarité
Ministère attributaire :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Question publiée au JO le :  04/11/2008  page :  9510
Réponse publiée au JO le :  16/02/2010  page :  1803
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  syndicats
Tête d'analyse :  union de syndicats
Analyse :  statut juridique
Texte de la QUESTION : M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur la distinction qui peut être faite entre un syndicat professionnel et une association. En effet, il peut arriver qu'une différence soit faite entre les associations locales et les syndicats professionnels locaux, généralement organisés en union locale, notamment quand il s'agit de les faire figurer ou pas sur certains supports de communication de la collectivité. Ainsi, au motif affiché que les syndicats professionnels ne sont pas des associations comme les autres, ou qu'elles ne sont pas considérées comme telles, ils peuvent être discriminés et exclus d'actions collectives, telles que des forums d'information sur les associations organisées par les collectivités locales, ou la publication de guides présentant les associations. Les syndicats professionnels sont issus de la loi du 21 mars 1984, qui définit les modalités de leur constitution et précise leur objet. L'article 7 considère que tout membre peut se retirer à tout instant de « l'association ». Par ailleurs, tout syndicat professionnel est une institution reconnue par la Constitution française, et sa constitution est libre, contrairement aux associations d'utilité publique. Aussi, afin de dissiper tout malentendu, il souhaiterait obtenir de lui des précisions quant à la justification d'établir un distinguo entre les syndicats professionnels et les associations, dans le cadre d'actions collectives d'information générale.
Texte de la REPONSE : Le syndicat possède en commun avec l'association une grande liberté de constitution et la personnalité morale. Ces deux structures ne peuvent, en principe, effectuer d'acte de commerce. Il s'agit dans les deux cas d'un groupement de nature privée. Par ailleurs, les syndicats et les associations ne poursuivent pas le même objet et bénéficient, à ce titre, de moyens d'action collective différents. Le régime et le statut juridique des syndicats sont définis aux articles L. 2131-1 et suivants du code du travail. L'objet du syndicat est plus limité que celui de l'association. Selon l'article L. 2131-1 du code du travail, les syndicats ont ainsi exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. À ce titre, les organisations syndicales de salariés ainsi que les organisations d'employeurs disposent de prérogatives étendues comme la négociation et la conclusion des accords et conventions collectifs de travail, qui créent des droits pour les salariés ainsi que la participation à la gestion d'organismes publics. Dans ce cadre, les syndicats interviennent principalement au niveau des entreprises, des conventions collectives ou au niveau national et interprofessionnel. Pour mener à, bien leurs missions les syndicats professionnels disposent de moyens prévus par le code du travail ou par des accords collectifs. Notamment, ils ont dans l'entreprise des moyens d'information générale, à destination de ceux qu'ils représentent : panneaux d'affichage, possibilité de se déplacer dans l'établissement pour échanger avec les salariés, utilisation dans certains cas d'un local syndical, possibilité d'organiser des réunions dans l'enceinte de l'établissement. Aussi, ce n'est pas pour des raisons tenant à leur statut juridique qu'il peut paraître justifié, aux yeux des responsables d'actions collectives, d'information générale, d'établir une distinction entre associations et syndicats, mais plutôt au regard de l'objet visé par l'action collective en cause.
GDR 13 REP_PUB Auvergne O