FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 3471  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Premier ministre
Question publiée au JO le :  21/08/2007  page :  5316
Réponse publiée au JO le :  25/03/2008  page :  2562
Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  administration
Tête d'analyse :  rapports avec les administrés
Analyse :  documents administratifs. communication. coût
Texte de la QUESTION : Reprenant les termes de la question écrite qu'elle avait posée le 27 février 2007 sous la précédente législature, demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que lorsqu'un document administratif est communicable aux personnes en application de la loi de 1978, celles-ci peuvent se voir réclamer des frais calculés conformément à l'article 35 du décret du 30 décembre 2005, sans que ce qui est mis à leur charge puisse excéder le plafond prévu à l'alinéa 3 dudit article. Une pratique semble toutefois s'être instituée, laquelle tendrait à appliquer systématiquement le plafond actuellement fixé à 18 centimes d'euros la page noir et blanc en format A4, et ce alors que les charges réellement exposées pour ce type de documents seraient de l'ordre du centime d'euro. Au demeurant, les coûts des photocopies ont baissé depuis plusieurs années sans que les tarifs appliqués aux usagers des administrations s'en soient trouvés modifiés significativement. C'est donc actuellement un prix finalement dix fois supérieur au coût réel qui est parfois réclamé par ces collectivités. Elle souhaiterait qu'elle lui indique si le barème fixé par l'article 35 du décret susvisé ne devrait pas être réexaminé.
Texte de la REPONSE : L'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005, prévoit que l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et sous réserve des nécessités de préservation des documents, par consultation gratuite sur place, par courrier électronique sans frais ou par délivrance d'une photocopie. Dans le cas où l'accès est satisfait par délivrance d'une photocopie, la loi précise que la communication se fait aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de la reproduction. L'article 35 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 détermine les modalités de calcul de ces frais et habilite le Premier ministre et le ministre chargé du budget à plafonner leur montant par arrêté. L'arrêté du 1er octobre 2001 fixe à 18 centimes d'euro ce plafond pour la délivrance, hors frais d'envoi postal, d'une photocopie d'une page en format A4 en noir et blanc. Ce tarif constitue un plafond et un tel montant ne peut être exigé si l'administration a recours à des solutions industrialisées de copie qui permettent d'obtenir des coûts de revient moins élevés lorsque les copies sont effectuées en grande quantité. Toutefois, on peut observer que le plafond fixé par arrêté correspond à la situation des collectivités de petite taille où il est difficile de faire des économies d'échelle dans la réalisation de photocopies.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O