Texte de la REPONSE :
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Dans la mesure où une enquête sur un problème important du débat électoral n'a plus, après la clôture du scrutin, d'impact sur les élections, l'application de la loi du 19 juillet 1977 modifiée doit être comprise, au lendemain des élections, de façon beaucoup plus restreinte. La loi présente donc la singularité d'avoir un champ d'application variable. La c ommission des sondages doit donc, pour chaque consultation, fixer l'étendue de son champ de contrôle. Elle estime qu'à toute époque, les sondages sur les intentions de vote ou sur l'opinion des électeurs à l'égard des candidats tombent sous le coup de la loi. En revanche, elle a admis la publication, durant la période d'interdiction précédant des élections cantonales, de la cote de popularité du Président de la République et du Premier ministre.
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