FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 34803  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse, sports et vie associative
Ministère attributaire :  Santé et sports
Question publiée au JO le :  11/11/2008  page :  9699
Réponse publiée au JO le :  24/02/2009  page :  1884
Date de changement d'attribution :  12/01/2009
Rubrique :  assurance maladie maternité : généralités
Tête d'analyse :  dossier médical personnel
Analyse :  accès. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann interroge Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur les modalités de consultation du dossier médical auprès d'un centre hospitalier. Très concrètement, l'enfant d'une personne décédée souhaiterait savoir s'il peut accéder seul, hors la présence de tout médecin hospitalier, au dossier médical de son père dans le centre hospitalier où il a été opéré quelques jours avant son décès.
Texte de la REPONSE : La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a introduit dans le code de la santé publique des dispositions visant d'une part, à consacrer le droit à l'information de toute personne malade et d'autre part, à rappeler que cette personne a droit au respect de sa vie privée et au secret des informations la concernant. L'article L. 1110-4 précise que le secret médical ne fait cependant pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. Cette dérogation au principe du secret médical ne doit pas entraver la protection de la personne, même défunte : ainsi, elle n'implique pas que les ayants droit aient un accès à l'ensemble des pièces du dossier médical, mais uniquement aux pièces nécessaires à l'établissement des causes précises de la mort et à l'établissement de leurs droits. L'article R. 1111-7 précise que l'ayant droit d'une personne décédée qui souhaite accéder aux informations médicales concernant cette personne doit indiquer dans sa demande le motif pour lequel elle estime nécessaire d'en avoir connaissance. Un refus peut être opposé à une telle demande, à condition qu'il soit motivé. Cependant, ce refus ne fait pas obstacle à la délivrance d'un certificat médical, dès lors que ce certificat ne comporte pas d'informations couvertes par le secret médical. L'établissement de santé doit préalablement s'assurer de l'identité du demandeur, de sa qualité d'ayant droit, du motif de la demande afin de déterminer si elle correspond à l'un des cas prévus par la loi, et de l'absence d'opposition du défunt à cette communication. Si ces conditions sont remplies, l'ayant droit accède aux informations dans les conditions définies par l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, c'est-à-dire directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne, au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt dans les quarante-huit heures. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans. La présence d'une tierce personne lors de la consultation peut être recommandée par le médecin ayant établi ces informations ou en étant dépositaire, mais cette recommandation ne revêt pas de caractère obligatoire. La communication peut se faire gratuitement sur place, c'est-à-dire dans l'établissement de santé, avec un accueil personnalisé, ou par envoi postal des pièces définies ci-dessus : dans ce cas, les coûts de reproduction et d'envoi sont facturables au demandeur.
UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O