Texte de la QUESTION :
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M. Olivier Dussopt attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les conséquences de la loi n°2002-1576 du 30 décembre 2002 prévoyant qu'en cas de garde alternée d'un collégien candidat à une bourse scolaire, l'administration prend en considération les ressources de ses deux parents afin d'en déterminer l'octroi. Si cette mesure peut paraître légitime au regard de la résidence alternée de l'enfant, elle ne prend cependant pas en considération la réalité de la prise en charge financière et familiale de l'intéressé. En effet, dans de nombreuses familles divorcées ayant choisi le mode de la garde alternée, il s'avère que l'un des deux parents contribue de façon quasi exclusive aux dépenses liées aux frais de scolarité et aux activités extrascolaires. Avec la modification des conditions d'octroi des bourses scolaires, ces mêmes familles sont alors dépourvues d'une aide financière pourtant précieuse. Il lui demande donc quelles sont les intentions du gouvernement afin de mieux prendre en considération, dans la définition des conditions d'octroi des bourses scolaires, la réalité de la prise en charge financière des collégiens vivant en résidence alternée au domicile de chacun des parents.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 194 du code général des impôts, modifié par la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007, précise que « en cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents, et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants ». Ces dispositions ont pour objet de préciser la répartition de la charge des enfants entre les parents. Dès lors qu'ils sont en résidence alternée, les enfants sont présumés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Il en résulte que chacun d'eux bénéficie du partage de la charge d'entretien et de l'avantage fiscal. Le décret n° 98-762 du 28 août 1998 fixant les conditions d'attribution des bourses de collège prévoit en son article 3 que « les bourses de collège sont attribuées pour une année scolaire sous conditions de ressources en fonction des charges de la famille ou du représentant légal appréciées selon les modalités définies à l'article 4 ». Cet article dispose que : « les ressources et le nombre d'enfants à charge sont justifiés par l'avis d'impôt sur le revenu établi par les services fiscaux. Le revenu fiscal de référence, tel qu'il figure dans l'avis d'impôt sur le revenu, est retenu pour apprécier les ressources des familles ». Jusqu'à la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, modifiant le code des impôts en cas de résidence alternée, les ressources prises en compte pour l'attribution des bourses étaient celles du représentant légal (père ou mère) à qui la garde de l'enfant était confiée. Du fait de la modification législative, en cas de résidence alternée, les enfants sont désormais réputés être à la charge égale de chacun des parents et figurent sur deux avis d'imposition. Les deux parents ayant la charge du candidat boursier à part égale, la note de service du ministère de l'éducation nationale n° 2006-162 du 11 avril 2006 précise que : « Pour tenir compte de l'évolution de la législation fiscale, lorsque les deux parents déclarent fiscalement à charge le candidat boursier, il convient de prendre en considération les ressources des deux parents. Dans le cas contraire, seul le revenu du foyer fiscal dont dépend l'élève sera retenu ». En l'absence de définition juridique générale de la notion de famille, sur laquelle s'appuie le décret n° 98-762 du 28 août 1998, le ministère de l'éducation nationale a tenu à assurer une égalité de traitement entre les familles séparées et les familles non séparées en prenant en compte, en cas de résidence alternée, le revenu de chacun des deux parents ayant fiscalement à charge l'enfant. Seule la situation de parents séparés, dont l'un des deux assure la « résidence exclusive » de l'enfant, justifie la prise en compte unique de son revenu.
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