FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 34889  de  M.   Ferrand Jean-Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  Économie, industrie et emploi
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  11/11/2008  page :  9664
Réponse publiée au JO le :  24/03/2009  page :  2831
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  droits de succession
Analyse :  enfants adoptés. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Michel Ferrand attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur le montant des droits de succession en cas d'adoption simple. Actuellement, une personne qui a été adoptée par adoption simple doit payer, sur la succession de ses parents adoptifs, des droits de succession identiques à ceux que paierait un cousin ou un neveu. S'agissant de la succession de parents adoptifs, il conviendrait de diminuer ces droits, afin de reconnaître le lien affectif particulier que crée l'adoption. Il lui demande quelles mesures elle entend prendre en vue de diminuer les droits de succession dans cette hypothèse.
Texte de la REPONSE : Contrairement à l'enfant pleinement adopté, l'enfant adopté simple ne bénéficie pas, en principe, des dispositions applicables aux transmissions en ligne directe pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit. Toutefois, l'article 786 du code général des impôts (CGI), qui fixe ce principe, l'atténue par un certain nombre d'exceptions, notamment celles prévues aux 1° et 3° dudit article qui visent, d'une part, les transmissions en faveur d'enfants issus d'un premier mariage du conjoint de l'adoptant et, d'autre part, les transmissions en faveur des adoptés qui, soit pendant leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, ont reçu de l'adoptant des secours et soins non interrompus. Juridiquement, ce dispositif n'est pas de nature à rompre l'égalité entre les enfants adoptés et les enfants légitimes dans la mesure où la loi civile dispose que les adoptés simples conservent le bénéfice du régime fiscal des transmissions en ligne directe pour les biens qu'ils recueillent au sein de leur famille d'origine.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O