FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 34893  de  M.   Liebgott Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  11/11/2008  page :  9694
Réponse publiée au JO le :  03/02/2009  page :  1118
Rubrique :  droit pénal
Tête d'analyse :  délit d'outrage
Analyse :  statistiques
Texte de la QUESTION : M. Michel Liebgott attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le délit d'outrage. Selon l'Observatoire National de la Délinquance, les procédures judiciaires relatives aux délits d'outrage ont presque doublé en dix ans passant de 17 700 en 1996 à 31 800 en 2006. Le champ de ce délit a subi plusieurs modifications au fil des années et les sanctions qui s'y rapportent ont été durcies par la loi Perben. Une étude du CNRS, a montré que parmi les infractions à l'encontre des personnes dépositaires de l'autorité publique, le délit d'outrage est souvent associé à d'autres infractions, et qu'il était utilisé comme parade contre des plaintes des forces de l'ordre. La commission nationale de déontologie et de sécurité (CNDS) a fait part de ses inquiétudes devant cette évolution et conclut dans son rapport 2007, à « une inflation des procédures pour outrages engagées de manière trop systématique par les personnels des forces de l'ordre ». Il lui demande son avis quant à cette évolution.
Texte de la REPONSE : Mme la garde des sceaux rappelle à l'honorable parlementaire que selon l'article 433-5 du code pénal, constituent un outrage puni de 7 500 euros d'amende les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie. Les peines encourues sont de 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende lorsque l'outrage est adressé à une personne dépositaire de l'autorité publique. Les éléments constitutifs de ces infractions n'ont pas été modifiés depuis l'entrée en vigueur du nouveau code pénal. La loi n° 96-647 tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire du 22 juillet 1996 a néanmoins créé une circonstance aggravante lorsque l'outrage est commis en réunion. La loi d'orientation et de programmation pour la justice n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 a également aggravé les peines encourues dès lors que l'outrage a été adressé à une personne chargée d'une mission de service public et que les faits ont été commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement. Si cette infraction vise à protéger la qualité des agents de la fonction publique ou des personnes dépositaires de l'autorité publique, il appartient à chacune d'elles de signaler les faits dont elle s'estime victime. Une fois relevé, l'outrage donne lieu à enquête au cours de laquelle, a minima, l'auteur et la victime sont entendus. Ces éléments sont ensuite soumis au ministère public, qui apprécie la caractérisation des faits et décide des suites qu'il entend y donner, en application des dispositions des articles 40 et 40-1 du code de procédure pénale. L'augmentation constatée des infractions d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique ou personne chargée d'une mission de service publique ayant donné lieu à condamnation, dont le nombre est passé, selon les chiffres du ministère de la justice, de 13 975 en 1997 à 23 076 en 2007, peut dès lors résulter de l'augmentation des faits constatés ou d'une plus grande saisine des autorités judiciaires par les victimes de ce type de délit, dont la gravité ne saurait être minimisée.
S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O