FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 34897  de  M.   Remiller Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Isère ) QE
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse, sports et vie associative
Ministère attributaire :  Santé et sports
Question publiée au JO le :  11/11/2008  page :  9701
Réponse publiée au JO le :  12/05/2009  page :  4687
Date de changement d'attribution :  12/01/2009
Rubrique :  économie sociale
Tête d'analyse :  mutuelles
Analyse :  directives européennes. transposition. mise en oeuvre
Texte de la QUESTION : M. Jacques Remiller appelle l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur le non-respect de la directive européenne 92/94/CEE définitivement transposée dans le droit français. À l'article 57 de la directive, il est mentionné que "les États membres adoptent au plus tard le 31 décembre 1993 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive et les mettent en vigueur au plus tard le 1er juillet 1994". La France devait donc, à partir du 1er juillet 1994, mettre en concurrence ces caisses de sécurité sociale ; or les CPAM du territoire n'appliquent pas cette directive et assignent les concitoyens devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS, tribunal d'exception où l'institution est à la fois juge et partie). En Allemagne, les caisses publiques d'assurance maladie sont en concurrence depuis janvier 1996. Les directives européennes 92/94 CEE et 92/96/CEE, qui ont abrogé le monopole de la sécurité sociale, ont été transposées dans le droit français par les lois n° 94-5 du 4 janvier 1994, n° 94-678 du 8 août 1994 et par l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 ratifiée par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001. Ces lois s'appliquent à la couverture de l'intégralité des risques sociaux (maladie, retraite, accidents de travail et chômage), et ce pour la branche entière, comme cela est expressément indiqué dans le code de la sécurité sociale, le code de la mutualité et le code des assurances. Les articles R. 321-1 et R. 321-14 du code des assurances, R. 931-3 et R. 931-2-5 du code de la sécurité sociale et R. 211-2 et R. 211-3 du code de la mutualité, rédigés en termes identiques, autorisent les sociétés d'assurance, les institutions de prévoyance et les mutuelles à pratiquer les opérations d'assurance branche entière à condition de bénéficier d'un agrément administratif à cet effet. En conséquence, il semble donc que toute personne résidant en France a le droit de s'assurer pour l'ensemble des risques sociaux auprès d'un des organismes ci-dessus mentionnés, ainsi qu'en libre prestation de services auprès de sociétés d'assurance européennes bénéficiant d'un agrément dans leur pays d'établissement. Il lui demande si des mesures sont envisagées, visant à appliquer cette directive abrogeant le monopole de la sécurité sociale.
Texte de la REPONSE : Les directives 92/49/CE et 92/96/CE relatives à l'assurance excluent expressément les régimes légaux de sécurité sociale de leur champ d'application. Cette non-application a du reste été confirmée par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt Garcia du 26 mars 1996, C-238/94, relatif au régime français des travailleurs indépendants non agricoles. C'est donc à juste titre qu'en France les lois et ordonnance de transposition de ces directives ont visé limitativement les entreprises du code des assurances, les institutions de prévoyance de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et les mutuelles du code de la mutualité et ne concernent que l'assurance de personnes intervenant au-delà des régimes de sécurité sociale. Plus généralement, l'obligation d'affiliation aux régimes de sécurité sociale est en conformité avec les règles communautaires. Il est de jurisprudence constante que « le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence qu'ont les États membres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale ». Les régimes de sécurité sociale sont compatibles avec les règles de la libre prestation de service du traité (par exemple, points 17 et 18 de l'arrêt Kohll du 28 avril 1998, C-158/96) et ils ne sont pas concernés par les règles de la concurrence (par exemple, point 54 de l'arrêt Nazairdis SAS du 27 octobre 2005, C-266/04, ou encore, s'agissant de l'assurance maladie allemande, points 46 à 57 de l'arrêt du 16 mars 2004, AOK Bundesverband, C-264/01 et suivants). Enfin, il est rappelé que le respect de la législation de sécurité sociale du pays où s'exerce l'activité est à la base du règlement communautaire qui organise la coordination des régimes de sécurité sociale des travailleurs migrants (règlement CEE/1408/71 et futur règlement CE/883/2004).
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O