FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 3489  de  M.   Candelier Jean-Jacques ( Gauche démocrate et républicaine - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  Solidarité
Question publiée au JO le :  21/08/2007  page :  5320
Réponse publiée au JO le :  11/11/2008  page :  9828
Date de signalisat° :  04/11/2008 Date de changement d'attribution :  04/09/2007
Rubrique :  personnes âgées
Tête d'analyse :  établissements d'accueil
Analyse :  prix de journée
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jacques Candelier attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur la mise en oeuvre des dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 2005 sur la non-rétroactivité des prix de journée, qui a suscité de nombreuses interpellations de la part des Établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Ce dernier texte est venu changer les règles relatives au calcul du différentiel entre le tarif journalier de l'année antérieure appliqué sur les mois écoulés depuis le début de l'année et le tarif journalier calculé sur l'année entière. En effet, lorsque la nouvelle tarification entrait en vigueur, il était procédé à une régularisation des versements dus au titre de la période allant du 1er janvier de l'exercice à la date d'effet du nouveau tarif (article R. 314-35 du CASF, version aujourd'hui abrogée). Depuis l'ordonnance du 1er décembre 2005, le différentiel de tarif entre le prix de journée de l'année N-1 qui continuait à s'appliquer et le nouveau prix de journée ne fait plus l'objet d'une régularisation mais est étalé sur les journées restant à courir jusqu'à la fin de l'exercice (article R. 314-35 modifié). Dans le cas particulier du décès d'un patient, par exemple, cette disposition semble injuste pour la famille de ce patient, qui ne peut récupérer les sommes versées. Au regard de ces éléments, il lui demande quelles dispositions peuvent être prises afin de permettre aux résidents de pouvoir à nouveau prétendre à la rétroactivité.
Texte de la REPONSE : L'attention du Gouvernement a été appelée sur la mise en oeuvre des dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 2005 sur la non-rétroactivité des prix de journée, objet de nombreuses interpellations de la part des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Antérieurement à ce texte, et par commodité, les présidents des conseils généraux fixaient les tarifs afférents à l'hébergement des maisons de retraite au 1er janvier de l'année en cours, et ce même si l'arrêté était pris après cette date. Les résidents avaient donc souvent d'importants rappels à verser, d'autant plus importants que les tarifs étaient fixés tardivement. Dans les maisons de retraite, les résidents sont très majoritairement des « résidents payants » puisque l'aide sociale ne finance plus que 20 % des budgets afférents à l'hébergement. Ces prix de journée rétroactifs étaient régulièrement contestés par des résidents, des familles et des tuteurs, auprès des juridictions de la tarification et la section du contentieux du Conseil d'État, qui optaient toujours pour l'annulation, conformément au principe général du droit de non-rétroactivité des actes administratifs. Les établissements condamnés devaient alors rembourser les résidents qui avaient engagés une action en justice. Aussi, le « manque à gagner » de l'établissement était-il provisionné en pertes sur créances, ce qui entraînait des déficits d'exploitation, lesquels venait en majoration des tarifs les années suivantes. L'ordonnance de simplification du droit social du 1er décembre 2005, prise sur le fondement de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, a donc modifié l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles (CASF) afin de permettre de lisser « le manque à gagner » du début d'année sur le reste de l'année et le début de l'année suivante. En effet, du fait de la longueur de la procédure budgétaire contradictoire et de la tardivité des arbitrages budgétaires, les tarifs sont rarement fixés avant le 1er janvier pour être opposables du 1er janvier au 31 décembre. Ils sont de plus en plus fixés du 1er mai de l'exercice en cours au 30 avril de l'exercice suivant. Contrairement à la crainte de l'honorable parlementaire, ce dispositif, qui a été précisé par l'article R. 314-35 du CASF issu d'un décret du 7 avril 2006, ne lèse pas la famille d'un résident qui décède en cours d'année. En effet, s'il décède avant la fixation des nouveaux tarifs, il n'aura payé son séjour du début d'année que sur la base des tarifs de l'exercice précédent et aucun rappel ne pourra être demandé à sa famille. Or, les tarifs d'une année sur l'autre connaissent généralement une hausse. S'il décède entre la fixation des nouveaux tarifs et le 31 décembre de l'année, les nouveaux tarifs journaliers seront applicables uniquement pour la période comprise entre la date de leur fixation et la date du décès du résident.
GDR 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O