Texte de la QUESTION :
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M. Frédéric Reiss attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur les problèmes relatifs à la législation applicable aux sondages géothermiques. En vertu de l'article 17 du décret n° 78-498 du 28 mars 1978, les prélèvements de chaleur souterraine dont la profondeur est inférieure à 100 mètres sont dispensés d'autorisation de recherches et de permis d'exploitation. Le Code Minier indique qu'une autorisation est nécessaire pour tout forage d'une profondeur supérieure à 100 mètres. Ceci engagerait le demandeur dans une procédure longue et coûteuse, avec recours à enquête publique notamment. Il semble qu'une modification de ce décret soit en cours d'élaboration au ministère afin d'élargir la possibilité de dispense d'autorisation au-delà de 100 mètres de profondeur. Dans le contexte actuel de développement des énergies renouvelables, le député souhaite savoir dans quels délais cette modification de la législation applicable entrera en vigueur et à quelle profondeur sera portée la limite de possibilité de forage dispensé d'autorisation.
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Texte de la REPONSE :
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Conformément à l'article 131 du code minier, tout forage de profondeur supérieure à 10 mètres doit être déclaré à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE). Les sanctions applicables ne sont pas mentionnées dans le règlement d'administration publique pris en son temps par Pierre Laval, mais dans l'article 142 du code minier qui dispose « qu'est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros le fait : (8°) d'effectuer un sondage, un ouvrage souterrain ou un travail de fouille, quel qu'en soit l'objet et dont la profondeur dépasse 10 mètres, sans justifier de la déclaration prévue par l'article 131 ». Le texte précisant le contenu de la déclaration et la procédure à suivre (dépôt auprès de la DRIRE et transmission au Bureau de recherches géologiques et minières) a été modifié par l'article 3 du décret n° 64-746 du 17 juillet 1964. S'agissant des forages géothermiques de faible profondeur, ceux-ci sont régis, en plus de l'article 131 du code minier, par le décret n° 78-498 du 28 mars 1978 modifié relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie. Ces forages sont soumis à l'obtention d'un permis d'exploitation ou d'une autorisation de recherches s'ils sont supérieurs à 100 mètres de profondeur. S'ils sont inférieurs à 100 mètres, et si le débit calorifique maximal possible du prélèvement de chaleur est inférieur à 200 thermies par heure par référence à une température de 20 degrés Celsius, ces forages, assimilés à des « exploitations de minime importance », font l'objet d'une simple déclaration à déposer au plus tard un mois avant la mise en service. En raison du développement des forages géothermiques entrant dans la catégorie de la « minime importance », il est envisagé de substituer, pour plus de sécurité, à la simple déclaration actuellement en vigueur, un régime d'autorisation implicite assorti du dépôt d'un dossier de présentation légère. Le préfet pourra s'opposer, ainsi, sous un délai de deux mois, à l'opération ou faire compléter la demande le cas échéant. Des prescriptions pourront être prises. Par ailleurs, les deux critères en vigueur d'identification des « exploitations de minime importance » seraient modifiés pour tenir compte des besoins de la géothermie domestique. Le premier critère ne porterait plus sur le débit calorifique maximal mais la puissance exprimée en kW et le seuil de profondeur serait revu, ne pouvant pas dépasser 200 mètres. La refonte du décret du 28 mars 1978, ne nécessitant pas de modifications législatives, est en cours de réalisation auprès des services du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et un projet de texte devrait être soumis à l'examen du Conseil d'État au cours du premier semestre 2009.
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