FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 34960  de  M.   Meunier Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale
Ministère attributaire :  Éducation nationale
Question publiée au JO le :  11/11/2008  page :  9679
Réponse publiée au JO le :  03/03/2009  page :  2080
Rubrique :  enseignement secondaire
Tête d'analyse :  baccalauréat
Analyse :  organisation. égalité des chances
Texte de la QUESTION : M. Philippe Meunier attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le problème concernant les modalités de passation du baccalauréat relatives à l'épreuve d'EPS pour les candidats en situation de handicap. En effet, actuellement, un candidat exempté de cette discipline pour handicap moteur se voit attribuer la note de 10. Or, la véritable moyenne à cette épreuve dans le département du Rhône au cours des deux dernières années scolaires a été d'environ 12,9. La plupart des candidats obtiennent donc grâce à cette épreuve et au vu du coefficient appliqué des points supplémentaires. Ainsi, la note 10 se situe loin de la moyenne du département, ce qui représente un écart important et non justifié. Cet écart ne met pas les élèves en situation de handicap dans les mêmes situations de réussite que leurs camarades ce qui parait inéquitable, voire injuste. Par ailleurs, les candidats ne peuvent pas choisir en option une épreuve d'EPS ni de danse, et donc obtenir là encore des points supplémentaires. Les candidats en situation de handicap moteur exemptés d'EPS sont donc doublement pénalisés : ils ne participent pas à une épreuve obligatoire qui pour la plupart se traduit par un gain non négligeable de points, et ils disposent d'un choix plus réduit en disciplines optionnelles. Aucune modalité de compensation ne leur est proposée et leur moyenne finale à ce diplôme sera donc calculée sur un nombre réduit d'épreuves. Aussi, il lui demande quelles mesures il entend prendre pour permettre à ces candidats à un diplôme national de ne pas subir une perte de chance directement liée à leur handicap physique.
Texte de la REPONSE : Dès 1975, avec la loi sur l'intégration des personnes handicapées, et 1987, avec la Charte européenne du sport pour tous, a été affirmée la nécessité de respecter le droit à une pratique sportive dans les établissements scolaires pour les élèves souffrant d'un handicap physique. Comme le prévoit le décret n° 2005-1617 du 21 décembre 2005, avant d'en arriver à la dispense d'épreuve, une adaptation d'épreuve peut être étudiée. La circulaire n° 94-137 du 30 mars 1994 donne le détail des adaptations possibles de l'épreuve d'EPS, selon la nature du handicap. Ce n'est que dans le cas où le handicap ne permet aucune pratique adaptée que l'article 4 de l'arrêté du 11 juillet 2005 relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen terminal prévus pour l'EPS aux examens du baccalauréat professionnel, du brevet des métiers d'art, du CAP et du BEP prévoit une dispense d'épreuve et une neutralisation de son coefficient. En dépit de son intérêt, la proposition d'aligner la note du candidat dispensé d'une épreuve sur la note moyenne des candidats du département ou de l'ensemble des candidats à cette épreuve ne peut être suivie. En effet, la dispense d'épreuves aux examens tel celui du baccalauréat, concerne aussi d'autres épreuves que l'épreuve d'EPS. Il convient que toute dispense d'épreuve soit traitée de la même manière pour préserver l'égalité de traitement des candidats à un examen, qu'elle concerne ou non une épreuve dans laquelle les candidats obtiennent, en général, de bons résultats. Ainsi, depuis la session 2008, les élèves handicapés présentant une déficience du langage et de la parole peuvent être dispensés, à leur demande, de l'épreuve orale de langue vivante 2 en application de l'arrêté du 21 janvier 2008 publié au JO n° 0031 du 6 février 2008. De plus, cette proposition apparaît peu adaptée au contexte d'un examen, puisque les candidats ne sont pas en compétition les uns par rapport aux autres, contrairement au cas des concours de recrutement. L'obtention du diplôme du baccalauréat doit avoir la même portée, que le candidat soit ou non handicapé. Sur ce point, le ministre de l'éducation nationale ne peut que rappeler la résolution du Conseil national consultatif des personnes handicapées, adoptée en séance du 15 octobre 2008, qui « s'oppose formellement à l'adoption de modalités d'attribution des diplômes qui, dans une approche d'ordre purement compassionnel, aboutiraient à un examen différent de celui subi par les candidats valides et conduiraient à la délivrance d'un diplôme de moindre valeur ». La réglementation en vigueur sur la dispense d'épreuve respecte donc le principe d'égalité de traitement entre candidats et garantit toute sa valeur au diplôme délivré.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O