FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 35006  de  M.   Roman Bernard ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  11/11/2008  page :  9692
Réponse publiée au JO le :  20/01/2009  page :  545
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  catégorie A
Analyse :  accès. reclassement. modalités
Texte de la QUESTION : M. Bernard Roman attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la possibilité d'attribuer un avancement d'échelon pendant la période de stage d'un agent de catégorie A. Le décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006, article 2, 3e alinéa, suscite des problèmes d'interprétation auxquels les collectivités territoriales se trouvent confrontées dans leur gestion quotidienne. En effet, ce décret prévoit que "lors de la titularisation, l'ancienneté requise en qualité de stagiaire dans le cadre d'emplois considéré est prise en compte pour l'avancement, dans la limite de la durée normale du stage". Cette disposition semble laisser entendre que tout avancement résultant d'un reclassement dans la catégorie A est impossible durant la période du stage. Or les dispositions liées à la catégorie C et B permettent l'attribution d'un avancement d'échelon à la durée maximale pendant la durée de stage des agents bénéficiant d'un classement à la nomination. Il lui demande s'il est possible d'attribuer un avancement d'échelon, consécutif à une reprise de services antérieurs, lorsque la durée maximale est atteinte avant la fin du stage d'un agent de catégorie A.
Texte de la REPONSE : Les modalités de classement et de reprises de services applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique territoriale sont fixées par le décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes à ces cadres d'emplois. Ce décret prévoit, en son article 2, que les fonctionnaires territoriaux nommés dans un cadre d'emplois de catégorie A mentionné en annexe de ce décret sont désormais classés dans le grade de début dès la nomination et non plus à la titularisation, à l'instar de ce qui a été institué en 2005 et 2006 pour les cadres d'emplois des catégories B et C. Il découle de ce principe que la reprise des services antérieurs conduit, sauf pour les fonctionnaires issus du concours externe et sans expérience professionnelle antérieure, à procéder à un classement dans un échelon avec reprise d'ancienneté dans cet échelon. Le cas échéant, il peut y avoir lieu à avancement d'échelon lorsque la durée maximale de cet échelon est atteinte avant la fin du stage. Toutefois, aucun avancement à la durée minimale ne peut être prononcé pour un fonctionnaire stagiaire. En effet, l'avancement à l'ancienneté minimale ne peut être accordé, après consultation de la commission administrative paritaire (CAP), qu'aux fonctionnaires dont la valeur professionnelle le justifie (art. 78 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984). Cette valeur est exprimée par les notes et les appréciations générales (art. 17 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983). Aussi, la CAP ne peut émettre un avis sur l'avancement à l'ancienneté minimale des stagiaires, compte tenu du système d'évaluation propre à leur situation.
S.R.C. 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O