FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 35008  de  M.   Lagarde Jean-Christophe ( Nouveau Centre - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  Fonction publique
Ministère attributaire :  Fonction publique
Question publiée au JO le :  11/11/2008  page :  9686
Réponse publiée au JO le :  17/02/2009  page :  1618
Date de signalisat° :  10/02/2009
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  abandon de poste
Texte de la QUESTION : M. Jean-Christophe Lagarde attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique s'agissant de la jurisprudence en matière d'abandon de poste. En effet, lorsqu'un fonctionnaire abandonne son poste sans motif sérieux, l'autorité administrative, dont il relève, doit, préalablement à toute décision disciplinaire, adresser au fonctionnaire une mise en demeure par laquelle il sera invité à rejoindre le poste qui lui est assigné. De façon tout à fait constante, la jurisprudence impose qu'un délai raisonnable (environ 8 jours) soit laissé à l'intéressé pour rejoindre son poste. Il est à préciser que, si se dernier regagne son poste dans ce délai sans aucune explication, il risque au maximum une simple retenue sur salaire et une sanction administrative légère. Cet usage relevant de la jurisprudence administrative paraît bien conciliant, au regard de la législation et de l'application qui en est faite dans le secteur privé. C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement est prêt à intervenir, afin de raccourcir ce délai raisonnable imposé à l'administration avant que cette dernière prenne toute décision disciplinaire.
Texte de la REPONSE : La jurisprudence a précisé à plusieurs reprises qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer (CE, 25 juin 2003, n° 233954 ; CE, 10 octobre 2007, n° 271020 ; CAA Lyon, 4 mars 2008, n° 05LY00984 ; CE, 7 mars 2008, n° 292475). La mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, l'administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé. L'agent qui reprend ses fonctions dans le délai fixé par la mise en demeure sans que son absence ait été justifiée est passible d'une sanction disciplinaire (CE, 10 janvier 1968, n° 72991) ; son absence engendre également une retenue sur traitement pour service non fait. Le délai fixé par la mise en demeure peut être court (CE, 25 juin 2003, précité : délai de vingt-quatre heures ; CE, 10 octobre 2007, précité : délai de cinq jours) et est fixé par l'administration en fonction des circonstances particulières de l'espèce. Ce régime tient compte des spécificités des conditions d'emploi statutaire. Il permet aux administrations d'adapter le dispositif à l'ensemble des situations auxquelles elles font face et c'est la raison pour laquelle il n'est pas prévu, à ce stade, de fixer par voie réglementaire un délai unique de reprise de fonction avant radiation des cadres.
NC 13 REP_PUB Ile-de-France O